Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500842
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 842 FS-B Pourvoi n° V 23-15.451 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [H] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [J] [H] [X], domicilié chez Envol Loire-Atlantique, foyer [6], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-15.451 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], défendeur à la cassation.
En présence :
1°/ de l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ du Syndicat des avocat.e.s de France (SAF), dont le siège est [Adresse 3], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s et du Syndicat des avocat.e.s de France, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mmes Auroy, Guihal, conseillères doyennes, Mmes Poinseaux, Dard, M. Bruyère, Mme Agostini, M. Ancel, Mmes Wable, Tréard, Corneloup, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Robin-Raschel, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) 1. Il est donné acte au GISTI de son intervention volontaire.
Recevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat des avocat.e.s de France examinée d'office 2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 327 et 330 du code de procédure civile.
Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2022) et les productions, par requête du 15 juillet 2020, le conseil départemental de Loire-Atlantique, en sa qualité de représentant légal de [J] [H] [X], dont la tutelle lui avait été confiée en sa qualité de mineur non accompagné, a sollicité l'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance pour celui-ci, comme étant né le 31 octobre 2003 à [Localité 4] (Guinée), de M. [P] [X] et de Mme [N] [X].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies Enoncé du moyen 7. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 46 du code civil que, lorsque son état civil est connu mais qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, l'intéressé peut solliciter un jugement supplétif afin de pallier cette impossibilité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [X], que "les conditions prévues à l'article 55 du code civil ne sont pas réunies", dès lors qu'il "ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de déclaration officielle de sa naissance dans les registres de l'état civil de Guinée", cependant qu'une telle preuve n'avait aucune incidence sur le bien-fondé de sa demande de jugement supplétif d'acte de naissance, laquelle imposait de vérifier si M. [X] ne se trouve pas dans l'impossibilité d'obtenir son acte de naissance guinéen des autorités guinéennes compétentes, la cour d'appel a violé les articles 46 et 55 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [X], que ce dernier "dispose bien à ce jour d'un extrait d'acte de naissance délivré par les autorités guinéennes et qui correspond exactement à l'état civil qu'il revendique depuis son arrivée sur le territoire français", après avoir pourtant constaté qu'"il est établi que l'acte produit est non un original, mais une photocopie dépourvue de ce fait de toute valeur probante", ce dont il s'évinçait que M. [X] ne dispose d'aucun acte de naissance et qu'il pouvait ainsi solliciter un jugement supplétif afin de pallier son impossibilité d'obtenir un tel acte, la cour d'appel a violé l'article 46 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour Vu l'article 46, alinéa 1er, du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.