Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500651
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 651 F-B Pourvoi n° J 23-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ la société Grande Pharmacie Bailly, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Ajilink Labis-[H]-de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Grande Pharmacie Bailly, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [X] [D], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Grande Pharmacie Bailly, ont formé le pourvoi n° J 23-16.430 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [U] [N], veuve [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Grande Pharmacie Bailly, Ajilink Labis-[H]-De Chanaud, ès qualités et MJA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2023) et les productions, [M] [B] est décédé le 26 novembre 2013 en l'état d'un testament instituant son épouse, Mme [N], légataire universelle. Dépendaient de la succession les parts que possédait [M] [B] dans la société Grande Pharmacie Bailly (la société).
Déchéance du pourvoi soulevée par la défense 4. Mme [N] demande que la société et ses administrateur et mandataire judiciaires soient déchus de leur pourvoi, sur le fondement des articles 615 et 978 du code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif n'a été déposé qu'au nom et pour le compte de la seule société et ne l'a pas été pour ses administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, de sorte que le pourvoi encourt la déchéance à l'égard de tous.
Réponse de la Cour 5. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. La société Grande Pharmacie Bailly fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à Mme [U] [B] née [N] la somme provisionnelle de 350 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision, alors « que l'ordonnance condamnant au paiement d'une provision le prétendu débiteur ne peut être confirmée par la cour d'appel lorsque ce dernier est placé en procédure de redressement judiciaire sauf à contrevenir à la règle de l'interruption des poursuites ; qu'en effet, le référé-provision a pour unique objet d'obtenir de façon immédiate un paiement alors que toute demande en paiement devient irrecevable par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective ; qu'au cas présent, la cour d'appel, tout en rappelant l'existence d'une procédure de redressement ouverte à l'encontre de la société Grande Pharmacie Bailly à la suite de l'ordonnance de référé, a confirmé cette ordonnance condamnant l'exposante au paiement d'une provision ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt qu'a été ouverte "une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grande Pharmacie Bailly" et que la cour "confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la règle d'interruption des poursuites, a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Portée et conséquences de la cassation 12. Tel que suggéré par la société, dans le mémoire ampliatif, et par l'avocat général, dans son avis, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance rendue le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme [N] aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.