Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500656
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 656 F-B Pourvoi n° X 24-16.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Epau Nova, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.423 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'administration des douanes de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Epau Nova, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon et de l'administration des douanes de Besançon, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 2024) et les productions, la société Epau Nova, exportateur agréé, fait fabriquer des produits textiles dans sa filiale tunisienne, la société FTE, à partir de matières premières en provenance de l'Union européenne, qu'elle lui expédie.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et le cinquième moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La société Epau Nova fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017, alors « qu'en cas de doute sur l'origine exacte des marchandises, les autorités douanières sont tenues de demander à l'exportateur de solliciter de son fournisseur les certificats d'information INF 4 délivrés par l'autorité douanière compétente et, à défaut de fourniture de tels certificats, dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande, doivent demander directement aux autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l'origine des produits concernés ; qu'en jugeant toutefois que ces modes de vérification ne constituaient que de simples facultés", de sorte que les autorités douanières n'étaient pas tenues de les mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 devenus les articles 64 et 66 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR. 2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83, modifié par le règlement (CE) n° 1617/2006 du 24 octobre 2006 (le règlement n° 1207/2001), pour vérifier l'exactitude ou l'authenticité d'une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 en utilisant le formulaire indiqué dans l'annexe V.
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis Enoncé du moyen 14. Par son quatrième moyen, la société Epau Nova fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal du 5 septembre 2017, alors : « 1°/ que la preuve des infractions douanières est libre ; que si le redevable doit respecter le formalisme imposé pour les déclarations et attestations qu'il est tenu de fournir à l'administration des douanes, la méconnaissance de ce formalisme n'est cause d'irrecevabilité de ces documents que lorsqu'une telle sanction est prévue par les textes ; qu'en l'espèce, en approuvant l'administration d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas le cadre des échanges ainsi que l'origine des marchandises" sans s'assurer, comme elle y était invitée, que de telles irrégularités étaient bien sanctionnées par l'irrecevabilité des déclarations produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l'article 63 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l'article 342 du code des douanes ;
2°/ que la méconnaissance, par le redevable, du formalisme imposé pour les déclarations et attestations qu'il est tenu de fournir à l'administration des douanes, n'est sanctionnée que lorsque cette méconnaissance cause un préjudice à l'administration et fait obstacle à la réalisation des opérations de contrôle dont elle a la charge ; qu'en approuvant l'administration d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas le cadre des échanges ainsi que l'origine des marchandises", sans s'assurer, comme elle y était invitée, si ces irrégularités avaient causé un grief dès lors [qu']il n'existe évidemment pas de doute ni sur les marchandises concernées par la déclaration de tel ou tel fournisseur, ni sur les relations préférentielles concernées, même si elles ne sont pas mentionnées sur le document puisque ce sont bien évidemment celles entre l'Union européenne et la Tunisie, dès lors que la société Epau Nova n'a qu'un seul façonnier en Tunisie" (conclusions d'appel p. 20), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l'article 63 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l'article 342 du code des douanes. »
2°/ que la méconnaissance, par le redevable, du formalisme imposé pour les douanes, n'est sanctionnée que lorsque cette méconnaissance cause un préjudice à l'administration et fait obstacle à la réalisation des opérations de contrôle dont elle a la charge ; qu'en approuvant l'administration d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de fournisseurs produites par la société Epau Nova dès lors que celles-ci ne mentionnent pas une identification claire des marchandises, l'indication des relations préférentielles concernées ainsi que le pays ou le groupe de pays ou territoire dont les marchandises sont originaires", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces irrégularités avaient causé un grief dès lors [qu']il n'existe évidemment pas de doute ni sur les marchandises concernées par la déclaration de tel ou tel fournisseur, ni sur les relations préférentielles concernées, même si elles ne sont pas mentionnées sur le document puisque ce sont bien évidemment celles entre l'Union européenne et la Tunisie, dès lors que la société Epau Nova n'a qu'un seul façonnier en Tunisie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001, de l'article 63 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 15 novembre 2015 [lire 24 novembre 2015], ensemble l'article 342 du code des douanes ;
Réponse de la Cour 16. Selon l'article 21, paragraphe 5, de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée le 4 avril 2011 et approuvée par la décision du Conseil du 26 mars 2012 (2013/94/UE), l'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la Convention.
Sur le sixième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Epau Nova aux dépens d'appel Enoncé du moyen 23. La société Epau Nova fait grief à l'arrêt de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en mettant les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Epau Nova, la cour d'appel a violé l'article 367 devenu 364 du code des douanes. »
Réponse de la Cour 24. Aux termes de l'article 364 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Mais sur le sixième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Epau Nova aux dépens de première instance Enoncé du moyen 29. La société Epau Nova fait grief à l'arrêt de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en mettant les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Epau Nova, la cour d'appel a violé l'article 367 devenu 364 du code des douanes. »
Réponse de la Cour Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable :
Portée et conséquences de la cassation 33. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Epau nova aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à répétition des frais de justice de première instance ;
Condamne la société Epau Nova aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epau Nova et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.