Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500620
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 620 FS-B Pourvoi n° H 24-20.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 Mme [D] [B], veuve [C], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° H 24-20.480 contre le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers, dans le litige l'opposant au département de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du département de l'Hérault, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béziers, 16 septembre 2024) et les productions, par acte du 13 décembre 1993, le Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de la basse vallée de l'Aude (le SMADBVA), aux droits duquel vient désormais le département de l'Hérault (le département), a consenti à la commune de [Localité 9] (la commune) un bail emphytéotique d'une durée de cinquante ans ayant pour objet l'implantation de toutes activités liées à la mer et au nautisme professionnel ou d'agrément et portant sur des parcelles situées au sein d'un port départemental, cadastrées section BC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Cadastre 6].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. Mme [B] fait grief au jugement de constater que le département est propriétaire des constructions conchylicoles implantées sur les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], alors « que la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que, dès lors, le droit de propriété régulièrement acquis à la suite d'une cession sur des constructions bâties sur des parcelles louées ne saurait être l'accessoire d'un contrat de sous-location de bail emphytéotique et s'éteindre avec la résiliation de celui-ci ; qu'en jugeant que la résiliation du bail principal entraîne automatiquement celle de la sous-location de bail emphytéotique, pour en déduire que le département était propriétaire des constructions conchylicoles implantées sur les parcelles cadastrées BC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur le port maritime « [8] » commune de [Localité 9], quand ces constructions avaient été régulièrement cédées en pleine propriété à Mme [B] veuve [C] par acte authentique du 5 mai 2000, le tribunal judiciaire de Béziers a violé les articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 12. Aux termes de l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.