Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501644
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-86.192 F-B N° 01644 SB4 16 DÉCEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025 Mme [Y] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Limoges, en date du 4 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2023, pourvoi n° 22-84.748), pour diffamations non publiques, l'a condamnée à deux amendes de 38 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Y] [C], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W] [I], de Mme [B] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C] coupable des chefs de diffamations non publiques, l'a condamnée à deux peines d'amende de 38 euros, et à indemniser les parties civiles, alors : « 1°/ d'une part, que la bonne foi est reconnue lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante résultant d'une enquête sérieuse, indépendante de la vérité des faits ; qu'ayant constaté que la prévenue, cadre de la fonction publique territoriale en charge des services d'une agglomération de communes, avait rappelé à la collectivité à l'occasion de la fin de sa mission, qu'elle avait été victime d'agressions verbales et qu'elle avait constaté des risques psychosociaux générés par un « management par la terreur » sévissant dans deux des services dont elle avait eu la responsabilité, en retenant, au vu des pièces réunies par les parties civiles, l'absence de base factuelle suffisante, à savoir que « plusieurs témoignages attestant du caractère bienveillant et adapté de leur management » « rendant impossible l'application de l'excuse de bonne foi » et qu'il n'était dès lors « pas nécessaire d'examiner les deux autres conditions, à savoir si l'auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l'expression et était dénué d'animosité personnelle », le tribunal de police, qui a fait dépendre l'exception de bonne foi de la vérité des faits, a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, que la base factuelle suffisante, qui a pour critère l'enquête sérieuse par le prévenu, ne saurait dépendre de la démonstration unilatérale et ultérieure par la partie civile de l'absence de réalité des faits ; qu'en se fondant pour retenir la contravention de diffamation non publique, sur les éléments réunis, après la mutation de l'auteur du rapport litigieux, par les deux directeurs de service visés, le tribunal de police, qui n'a pas légalement écarté l'excuse de bonne foi, a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'égalité des armes. »
Réponse de la Cour 8. Pour rejeter l'excuse de bonne foi et déclarer la prévenue coupable de diffamations non publiques, le jugement attaqué, après avoir relevé que les propos, qui dénoncent les dysfonctionnements allégués de deux services d'un établissement public, s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, énonce en substance, s'agissant des propos visant M. [I], qu'aucun élément permettant d'étayer ou de corroborer les dires de Mme [C] n'est apporté, la prévenue se contentant d'affirmer l'existence de tels dysfonctionnements à l'appui du rapport disciplinaire qu'elle a elle-même rédigé le 1er juin 2021, dysfonctionnements qui sont d'ailleurs totalement contredits par M. [I] et par d'autres témoignages produits par ce dernier.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C] coupable des chefs de diffamations non publiques et l'a condamnée à deux peines d' amende de 38 euros alors « qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'après avoir rejeté l'exception de bonne foi pour manque de base factuelle suffisante et reconnu la prévenue, attachée d'administration territoriale, coupable de diffamation non publique pour avoir dans un rapport de fin de mission, signalé des agressions verbales et un « management par la terreur » intéressant deux directeurs de services, en prononçant deux amendes au visa des articles 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R. 621-1 du code pénal, le tribunal de police, qui a cumulé les peines en concours en dépit de l'unicité de la faute commise, a violé, par fausse application, l'article 132-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour 17. Le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la prévenue à indemniser les parties civiles, alors « qu'en condamnant Mme [Y] [C], agent de la fonction publique territoriale, à indemniser les parties civiles, le tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs au regard du principe de séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la séparation des ordres de juridictions issue de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Portée et conséquences de la cassation 25. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brive-la-Gaillarde, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.