Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600001
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 1 FS-B Pourvois n° T 24-17.983 U 24-17.984 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026 1°/ M. [C] [W], alias [P] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [W], alias [J] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société 1979 média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé les pourvois n° 24-17.983 et U 24-17.984 respectivement contre les arrêts n° RG : 23/10454 et 23/10456 rendus le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans les litiges les opposant à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de directrice de la publication de la société France télévisions, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [J] [W], alias [J] [V], et [C] [W], alias [P] [V], et de la société 1979 média, les observations écrites et orales de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], en qualité de directrice de la publication de la société France télévisions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, en présence de Mme Merloz, conseillère référendaire à la chambre criminelle, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-17.983 et 24-17.984 sont joints ;
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2024, n° RG 23/10454 et 23/10456), le 29 septembre 2022, la chaîne de télévision France 2, dans l'émission « Complément d'enquête », a diffusé un reportage intitulé « Porno : une industrie hors de contrôle ? ».
Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-17.984 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 24-17.984 et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 24-17.983 Enoncé des moyens 7. Par le second moyen du pourvoi n° 24-17.984, la société 1979 média et les consorts [W] font grief à l'arrêt n° RG 23/10456 de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, alors « que le directeur de publication peut refuser l'insertion d'une réponse lorsqu'elle est en partie dépourvue de corrélation avec le contenu diffusé dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ; que l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de mise en cause de M. [C] [W], en qualité de personne physique, et en application du principe d'indivisibilité du droit de réponse, il n'y a lieu à référé, s'agissant de la demande d'insertion pour l'ensemble des demandeurs, dans la mesure où l'un d'entre eux au moins n'établit pas sa désignation dans les propos litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la réponse demandée par M. [J] [W] et la société 1979 média était dépourvue, fût-ce partiellement, de corrélation avec l'émission diffusée par France 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, I, de la loi du 29 juillet 1982. »
Réponse de la Cour Vu les articles 6, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1982, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6, IV, de la LCEN, précités :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes d'inscription des seuls pseudonymes, l'arrêt rendu le 25 juin 2024 (RG n° 23/10456) et sauf en ce qu'il rejette les demandes d'inscription des seuls pseudonymes, déclare irrecevable la demande de sursis à statuer et déboute Mme [Y], en qualité de directrice de la publication de la chaîne France 2, de son exception de nullité de l'assignation du 19 décembre 2022, l'arrêt rendu le 25 juin 2024 (RG n° 23/10454), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à la société 1979 média et à MM. [J] [W], alias [J] [V], et [C] [W], alias [P] [V], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.