Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 17 F-B Pourvoi n° Z 24-15.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 La société Service accueil prévention sécurité privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-15.367 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Service accueil prévention sécurité privée, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Service accueil prévention sécurité privée (SAPS) le 4 septembre 2012.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut être employé pour participer à une activité de sécurité privée si ses agissements sont contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes m?urs, le respect de ces conditions de moralités étant exclusivement attesté par la détention d'une carte professionnelle valide ; que l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dispose que lorsque le salarié cesse de remplir les conditions de moralités prévues par l'article L. 612-20 du même code, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit ; qu'il en résulte que lorsque le salarié n'est plus titulaire d'une carte professionnelle valide, il ne remplit plus les conditions posées par le code de la sécurité intérieure, son contrat de travail étant en conséquence rompu de plein droit ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement de M. [O] indiquait que "vous ne remplissez plus les conditions de moralités exigées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure" ; qu'il était constant qu'au jour de son licenciement, M. [O] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle valide ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O], la cour d'appel a reproché à la société SAPS de ne pas démontrer qu'au jour de son licenciement, le salarié "ne remplissait plus les qualités de moralité requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurité" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait constaté qu'au jour de son licenciement, le salarié n'était plus titulaire d'une carte professionnelle valide, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité que la rupture de plein droit du contrat de travail s'impose à l'employeur dès lors que le salarié n'est plus titulaire d'une carte professionnelle valide ; que le recours du salarié contre la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle ne suspend pas la sanction de l'article L. 621-21 du code de la sécurité intérieure, seule l'obtention par le salarié d'un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle délivré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) permettant de pallier l'absence de carte professionnelle en cours de validité ; qu'il en résulte que lorsque le salarié n'est pas titulaire d'une carte professionnelle valide et n'a pas transmis à son employeur le récépissé de demande de renouvellement de carte, l'employeur est dans l'obligation de mettre un terme à la relation contractuelle sous peine de s'exposer à des sanctions pénales, peu important que le salarié soit, au moment de son licenciement, en cours de procédure de contestation du refus de renouvellement ; qu'au cas présent, la société SAPS soutenait qu'elle n'avait eu d'autre choix que de licencier M. [O] dans la mesure où, au jour de son licenciement, le salarié n'avait pas de carte professionnelle valide et ne lui avait pas fourni le récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle - malgré les demandes réitérées de son employeur en ce sens, ce que ne contestait pas le salarié - et que le maintien de cette relation contractuelle l'exposait à des sanctions pénales ; que pour dire le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas démontrer que la carte professionnelle du salarié "lui ait été retirée de manière définitive", l'employeur ayant été informé de la volonté de M. [O] d'engager une procédure de contestation du refus du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'en l'absence de carte professionnelle valide ou du récépissé de demande de renouvellement sa carte au moment de son licenciement, la procédure de contestation engagée par M. [O] contre le refus du CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle ne faisait pas obstacle à l'application de la sanction prévue par l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a violé l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 :
Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. [O] ;
Condamne M. [O] aux dépens en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service accueil prévention sécurité privée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.