LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 COUR DE CASSATION AF1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 IRRECEVABILITE Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 71 F-B Pourvoi n° B 25-16.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 Par mémoire spécial présenté le 15 octobre 2025, le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeuthes de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° 25-16.063 qu'elle a formé contre le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans une instance l'opposant à l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeuthes de la Drôme, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.