Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600006
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 6 FS-B Pourvoi n° D 24-11.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-11.645 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2024), la société La Résidence (le vendeur) a souscrit deux emprunts auprès de la société Crédit foncier de France (la banque) pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'habitation.
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée et de rejeter sa demande de mainlevée et de radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et sa demande de dommages-intérêts formées contre la banque, alors « que l'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation pour autrui éteint l'obligation le liant avec le stipulant ; que l'extinction de cette obligation entraîne, par voie d'accessoire, l'extinction du privilège de prêteur de deniers ou de l'hypothèque conventionnelle qui venait la garantir ; qu'en jugeant que le Crédit foncier pouvait exercer son droit de suite à l'encontre de Mme [P] quand il avait accepté que cette dernière promette de le payer, ce qui avait eu pour effet d'éteindre la créance du Crédit foncier à l'encontre de la Sccv La Résidence et, par voie d'accessoire, le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle qui venaient la garantir, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 2374, 2462 et 2488 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. »
Réponse de la Cour 10. Selon l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse défendue en appel par l'acquéreur et que ce dernier n'a, en tout état de cause, pas intérêt à demander la mainlevée ou la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle dont il reconnaissait qu'elle avait cessé de produire effet.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 562 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi ne s'étend qu'au chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement disant sans objet la demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été renouvelée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.