Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600035
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-87.222 F-B N° 00035 GM 7 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026 M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 octobre 2024, qui, pour favoritisme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Gury & Maitre, avocat de M. [M] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable du délit de favoritisme et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, alors : « 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le prévenu, directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, était coupable du délit de favoritisme pour avoir modifié les seuils financiers d'un appel d'offres de marché de services à bons de commande, sur les indications d'un candidat potentiel en réponse à une demande d'agents placés sous son autorité hiérarchique, sans constater que le prévenu aurait été informé de l'origine de cette demande de modification, ce qu'il contestait fermement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, a violé l'article 432-14 du code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en l'état d'une procédure d'appel d'offres spontanément interrompue à l'initiative du prévenu à la suite des confidences d'un agent sur les irrégularités commises, et peu important la position de candidat sortant de M. [V], la cour d'appel, qui n'a pas constaté quel avantage injustifié aurait été procuré à ce dernier, a violé l'article 432-14 du code pénal ;
3°/ qu'en n'identifiant pas quelles dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics aurait été méconnue, autrement que par référence à l'article 1, II, du code des marchés publics, qui pose le principe général de la mise en concurrence, non les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432-14 du code pénal, et privé sa décision de motifs en violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale à défaut de répondre au moyen de défense opérant du prévenu faisant valoir qu'interroger l'entreprise sortante pour déterminer les seuils de la consultation ne rompt pas nécessairement l'égalité entre les candidats ;
4°/ qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ayant constaté que le prévenu, directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, avait spontanément recommandé à son président d'interrompre la procédure affectée d'irrégularités, peu important les motifs officiellement annoncés, en entrant malgré tout en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour 7. Pour dire établi le délit de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 1-II du code des marchés publics applicable au moment des faits rappelle les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et que, sur ce fondement, la divulgation d'informations privilégiées à une entreprise candidate est prohibée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.