Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600043
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-80.474 F-B N° 00043 SL2 13 JANVIER 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026 M. [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte notamment des chefs de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et violation du secret professionnel.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles 214-1, 226-21, 226-22, 314-1, 314-10, 323-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale et 4 de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé nouvelle main courante informatisée, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, alors :
1°/ que le juge d'instruction était tenu de vérifier si le fonctionnaire de police mis en cause disposait des habilitations nécessaires pour accéder au fichier informatisé des mains courantes et que la chambre de l'instruction a répondu à ce grief par des motifs dénaturant les faits dénoncés, et privé sa décision de base légale, le fichier de main courante étant un fichier informatique et les textes de répression s'appliquant aux fichiers manuels.
Réponse de la Cour Vu les articles 226-21 et 226-22 du code pénal, 1er de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et 593 du code de procédure pénale :
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 15. La demande présentée au titre des frais irrépétibles n'entrant pas dans les prévisions de l'article 618-1 du code de procédure pénale, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.