LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 24-86.344 F-B N° 00047 SL2 13 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________
§) ; qu'en énonçant que les « non-conformités ont conduit à la notification de quatre injonctions par l'ANSM [mais que toutefois] aucune de ces injonctions n'a été émise sur la base de manquements d'une gravité justifiant le retrait des produits de la société du marché » (arrêt attaqué, p. 14, antépénultième §) sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si un rappel de lots n'avait pas été ordonné par l'ANSM en raison de l'absence de date de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-9 du code pénal ; 7°/ que la cour d'appel a énoncé que « [d]ans sa lettre d'injonction n°209-DM-080 du 17 février 2021, l'ANSM a relevé les non conformités suivantes : - L'insuffisance des modalités de maîtrise des fournisseurs et des sous-traitants, - L'insuffisance et l'incomplétude des documentations techniques des dispositifs médicaux de peeling concernant les méthodes et la validation des procédés de fabrication, - L'insuffisance des données de stabilité des dispositifs médicaux de peeling, - Des défaillances relatives aux modalités de gestion des réclamations, des incidents de matériovigilance et des rappels associés qui sont susceptibles de remettre en cause l'efficacité de l'exercice de la matériovigilance » (arrêt attaqué, p. 14, § 10) ; qu'il résulte de ces motifs que les produits en cause n'étaient pas conformes à la réglementation et présentaient nécessairement, s'agissant de produits pharmaceutiques, un danger pour le public ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que les propos de M. [R] ne reposaient pas sur une enquête sérieuse, condition du fait justificatif de bonne foi, que les « non-conformités relevées par l'ANSM ne consistaient aucunement en la commercialisation clandestine de produits « remplis de médicaments », ni en la fabrication « dangereuse » de produits médicaux « expérimentaux » par un laboratoire non certifié suite à des « essais cliniques illégaux » » (arrêt attaqué, p. 14,
§), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-9 du code pénal ; 8°/ qu'en énonçant, d'une part, que la « production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des médicaments non certifiés, élaborés à l'issue d'essais cliniques illégaux et de processus d'autocertification sans autorisation de mise sur le marché constituent un danger grave et imminent » (arrêt attaqué, p. 12, antépénultième §) tout en énonçant, d'autre part, que les « non-conformités relevées par l'ANSM ne consistaient aucunement en la commercialisation clandestine de produits "remplis de médicaments", ni en la fabrication "dangereuse" de produits médicaux "expérimentaux" par un laboratoire non certifié suite à des "essais cliniques illégaux"» (arrêt attaqué, p. 14,
§), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 9°/ que M. [R] avait soutenu que son action « est non seulement désintéressée mais lui est préjudiciable car cela a généré : - Son éviction de l'entreprise (avec un arrêt immédiat de son salaire, la reprise de sa voiture, l'arrêt de la crèche des enfants et les non-paiement des bonus), mais aussi le licenciement de son épouse - L'arrêt du versement des dividendes annuels par le Groupe dirigé par Monsieur [O] - L'annulation de son contrat de distribution sur la Suisse, par Monsieur [O] - L'arrêt de la fourniture de produits sous licence de la société de Monsieur [R] » (conclusions de l'exposant, p. 7, § 6) ; qu'en refusant de retenir le bénéfice du statut de lanceur d'alerte sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir le désintéressement de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-9 du code pénal ; 10°/ que M. [R] avait soutenu que « son action est désintéressée, voire lui est préjudiciable car cela a généré son éviction de l'entreprise et le licenciement de son épouse, l'arrêt du versement des dividendes, l'annulation de son contrat de distribution en Suisse et l'arrêt de la fourniture de produits sous licence de la société [R] » (conclusions de l'exposant, p. 17, § 2) ; qu'en refusant de retenir le bénéfice de la bonne foi sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet
- » Réponse de la Cour
- C'est à tort que la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de l'argumentation du prévenu au regard du fait justificatif de lanceur d'alerte prévu à l'article 122-9 du code pénal invoqué par ce dernier.
- En effet, ce texte, dans sa version applicable aux faits telle qu'elle résulte de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, limite l'invocation de ce fait justificatif à la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ou qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont elle a eu connaissance de manière licite et qu'elle signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte.
- Il en résulte que l'article 122-9 précité n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation.
- Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
- La Cour européenne des droits de l'homme juge que les fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail doivent bénéficier, au titre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une protection spéciale qui repose sur la prise en compte de caractéristiques propres à l'existence d'une relation de travail, tels, d'une part, le devoir de loyauté, de réserve et de discrétion inhérent au lien de subordination qui en découle ainsi que, le cas échéant, l'obligation de respecter un secret prévu par la loi, d'autre part, la position de vulnérabilité notamment économique vis-à-vis de la personne, de l'institution publique ou de l'entreprise dont ils dépendent pour leur travail, ainsi que le risque de subir des représailles de la part de celle-ci (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18, § 112, et suivants).
- Pour accorder au prévenu une telle protection renforcée de sa liberté d'expression, la Cour européenne prend en compte, notamment, les critères suivants : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l'absence de gain financier ou d'avantage personnel ; enfin, l'intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation, pour l'employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d'autres intérêts publics.
- Il s'en déduit que lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu'il a agi comme lanceur d'alerte, il appartient à la cour d'appel de rechercher, en premier lieu, si tel est bien le cas, en examinant si ce dernier a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel.
- Si cette première condition est remplie, en second lieu, il incombe à la juridiction de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, à la lumière de l'article 10 de la Convention, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères mentionnés au paragraphe 12, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif.
- Si la cour d'appel constate que la divulgation ne porte pas sur des informations confidentielles recueillies dans le cadre d'une relation de travail, il lui appartient, alors, de procéder à l'examen de l'excuse de bonne foi au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l'existence d'un débat d'intérêt général et d'une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l'expression et l'absence d'animosité personnelle.
- En l'espèce, pour condamner le prévenu du chef de diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que, d'une part, la divulgation intervenue dans un contexte professionnel porte sur des informations relatives à la production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des substances médicamenteuses non certifiées, issues d'essais cliniques illégaux et de processus d'auto-certification sans autorisation de mise sur le marché, d'autre part, le prévenu et sa compagne auraient fait l'objet de représailles.
- Les juges ajoutent que celui-ci ne disposait d'aucun moyen de signalement efficace en interne et qu'il n'a pas agi en vue d'obtenir une contrepartie financière directe.
- Ils relèvent cependant, après avoir examiné les pièces produites par le prévenu au soutien de sa bonne foi, que ses divulgations n'ont pas été motivées par une volonté désintéressée de protéger l'intérêt général mais par des motifs de représailles ou pour faire pression dans le cadre des litiges qui l'opposaient à la partie civile, une telle divulgation sur un réseau social professionnel et auprès de partenaires de la société de la partie civile démontrant son intention de cibler les collaborateurs de ladite société et de bénéficier d'un avantage concurrentiel pour ses propres intérêts.
- Ils constatent encore que les rapports d'analyse produits par le prévenu n'offrent pas de garantie d'impartialité et d'authenticité et que les non-conformités identifiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament dans sa lettre d'injonction du 17 février 2021 ne correspondent en aucun cas à la gravité des faits allégués.
- Ils constatent encore que le prévenu a proféré des accusations graves et préjudiciables sans vérifier préalablement avec sérieux et vigilance, alors que les circonstances le permettaient, qu'elles étaient exactes et dignes de crédit.
- En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux motifs péremptoires des conclusions du prévenu, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le premier grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
- En premier lieu, il se déduit de ces énonciations que, si le prévenu peut être regardé comme ayant agi en qualité de lanceur d'alerte, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne peut bénéficier de l'excuse de bonne foi telle qu'appréciée au regard des critères conventionnels énumérés au § 12, dès lors que la cour d'appel a démontré, par une appréciation souveraine des pièces produites par ce dernier, dénuée de dénaturation, que si l'objet de la divulgation répondait à un intérêt public, sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison notamment de l'absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d'atteindre personnellement son ancien associé.
- En second lieu, la cour d'appel n'avait pas à analyser les courriels des 30 avril et 20 juillet 2021, produits par le prévenu au soutien de l'excuse de bonne foi, dès lors qu'ils sont postérieurs aux propos litigieux et qu'ils ne sauraient ainsi permettre d'établir l'authenticité des informations divulguées.
- Ainsi, le moyen doit être écarté.
- Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.