Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600049
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 49 FS-B Pourvoi n° H 23-19.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT Airbus opérations [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 23-19.947 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Airbus atlantic, venant aux droits de la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et du syndicat CGT Airbus opérations [Localité 3], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Airbus atlantic, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2023), M. [L] a été engagé, en qualité d'agent de fabrication, à compter du 31 décembre 2003 par la société Airbus opérations, aux droits de laquelle vient la société Airbus atlantic (la société). Au dernier temps de la relation contractuelle, il occupait un poste de technicien.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la liberté d'expression inclut la liberté artistique ; que la diffusion d'une oeuvre représentant le salarié et dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression ; qu'en retenant que la capacité du salarié de s'exprimer librement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, y compris en formulant une critique des méthodes de management, trouve sa limite dans l'atteinte susceptible d'être portée à l'honneur et la réputation d'un collègue de travail, sans que le caractère artistique de l'expression puisse permettre de repousser cette limite au-delà de ce qu'autorise l'obligation de courtoisie et de délicatesse, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments injurieux, diffamatoire ou excessif par rapport à ce qu'autorise une caricature, a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus dans la liberté d'expression et a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sous réserve de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté ; qu'en retenant que la capacité du salarié de s'exprimer librement en formulant une critique des méthodes de management trouve sa limite dans l'obligation de courtoisie et de délicatesse, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que le licenciement motivé, même en partie, par l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul ; qu'après avoir énoncé que la capacité du salarié de s'exprimer librement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, y compris en formulant une critique des méthodes de management de son employeur, trouve sa limite dans l'atteinte susceptible d'être portée à l'honneur et la réputation d'un collègue de travail, sans que le caractère artistique de l'expression puisse permettre de repousser cette limite au-delà de ce qu'autorise l'obligation de courtoisie et de délicatesse, la cour d'appel a retenu que l'employeur, à qui il revient d'assurer la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble des salariés, n'était pas illégitime à envisager d'intervenir, y compris en limitant l'exercice de la liberté d'expression du salarié s'agissant de son "ressenti" envers l'un ou l'autre de ses responsables, dès lors qu'une telle limitation pouvait être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, s'agissant en l'espèce des mesures nécessaires à la préservation de la santé d'un autre salarié en particulier ou plus généralement de la préservation de l'harmonie entre les membres du personnel.
Le fait pour l'employeur d'avoir dans ces conditions exercé son pouvoir disciplinaire, légitime dans son principe au regard de l'objectif poursuivi, n'est pas constitutif d'une atteinte condamnable à la liberté d'expression du salarié et ne peut donc ni engager la responsabilité de l'employeur au regard des dispositions susvisées ni constituer une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher de nullité la mesure prononcée ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser d'élément injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement pour atteinte à sa liberté d'expression Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression et au titre de la nullité de son licenciement, alors : « 1°/ que la liberté d'expression inclut la liberté artistique ; que la diffusion d'une oeuvre représentant le salarié et dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression ; qu'en retenant que la capacité du salarié de s'exprimer librement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, y compris en formulant une critique des méthodes de management, trouve sa limite dans l'atteinte susceptible d'être portée à l'honneur et la réputation d'un collègue de travail, sans que le caractère artistique de l'expression puisse permettre de repousser cette limite au-delà de ce qu'autorise l'obligation de courtoisie et de délicatesse, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments injurieux, diffamatoire ou excessif par rapport à ce qu'autorise une caricature, a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus dans la liberté d'expression et a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sous réserve de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté ; qu'en retenant que la capacité du salarié de s'exprimer librement en formulant une critique des méthodes de management trouve sa limite dans l'obligation de courtoisie et de délicatesse, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que le licenciement motivé, même en partie, par l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul ; qu'après avoir énoncé que la capacité du salarié de s'exprimer librement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, y compris en formulant une critique des méthodes de management de son employeur, trouve sa limite dans l'atteinte susceptible d'être portée à l'honneur et la réputation d'un collègue de travail, sans que le caractère artistique de l'expression puisse permettre de repousser cette limite au-delà de ce qu'autorise l'obligation de courtoisie et de délicatesse, la cour d'appel a retenu que l'employeur, à qui il revient d'assurer la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble des salariés, n'était pas illégitime à envisager d'intervenir, y compris en limitant l'exercice de la liberté d'expression du salarié s'agissant de son "ressenti" envers l'un ou l'autre de ses responsables, dès lors qu'une telle limitation pouvait être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, s'agissant en l'espèce des mesures nécessaires à la préservation de la santé d'un autre salarié en particulier ou plus généralement de la préservation de l'harmonie entre les membres du personnel.
Le fait pour l'employeur d'avoir dans ces conditions exercé son pouvoir disciplinaire, légitime dans son principe au regard de l'objectif poursuivi, n'est pas constitutif d'une atteinte condamnable à la liberté d'expression du salarié et ne peut donc ni engager la responsabilité de l'employeur au regard des dispositions susvisées ni constituer une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher de nullité la mesure prononcée ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser d'élément injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression et de la nullité de son licenciement, assortie d'une demande de réintégration, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression, de la nullité subséquente de son licenciement et de sa réintégration avec paiement des salaires de son licenciement au jour de sa réintégration et, subsidiairement en cas d'impossibilité justifiée de réintégration, de paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'en ce qu'il condamne la société Airbus opérations, aux droits de laquelle vient la société Airbus atlantic, à des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Airbus atlantic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airbus atlantic à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.