Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600058
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 58 FS-B Pourvoi n° H 24-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Cityz média, anciennement dénommée société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-15.443 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [S], 2°/ à M. [T] [S], tous deux pris en qualité d'ayants droit de [J] [S] et domiciliés [Adresse 3], 3°/ au syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cityz média, de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [H] et [T] [S], ès qualités, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mme Lanoue, Mme Ollivier, Mme Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), [J] [S] a été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz média (la société) à compter du 23 août 2017. Il exerçait les fonctions de responsable national sécurité au dernier état de la relation contractuelle.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier moyen, pris en sa troisième branche, étant irrecevable et les deuxième et troisième moyens n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux ayants droit du salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de celui-ci, alors : « 1°/ que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; qu'il en résulte que le représentant de l'institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle ne peut bénéficier de la protection légale contre le licenciement qu'à la condition que l'institution représentative du personnel instituée par le législateur confère à ses membres le statut protecteur exorbitant du droit commun ; qu'en jugeant que M. [S] bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle, cependant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît aux membres du comité de groupe d'origine légale le bénéfice du statut protecteur, de sorte que les membres du comité de groupe créé par voie conventionnelle ne peuvent pas davantage bénéficier de cette protection exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail en leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité de groupe institué par voie conventionnelle dès lors que la loi ne prévoit pas l'existence de représentants syndicaux au comité de groupe légal ; qu'en jugeant que les représentants syndicaux au comité de groupe institué conventionnellement bénéficient du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2333-2 du code du travail ;
4°/ que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que, pour dire que M. [S] bénéficiait, en sa qualité de représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle, du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que "la fonction de représentant syndical au comité de groupe n'est pas d'une nature différente de celle du mandat de délégué syndical, seul leur champ de compétence est différent" et que "le délégué syndical et le représentant syndical au comité social et économique sont deux organes représentatifs prévus par le code du travail", ce dont elle a déduit que, "dans la mesure où l'article L. 2411-2 étend la protection au délégué syndical institué par convention ou accord collectif, le représentant syndical au comité de groupe institué par la voie conventionnelle bénéficie, par analogie, du même régime" ; qu'en se déterminant ainsi quand le mandat de représentant syndical au comité de groupe n'est pas de même nature que le mandat de délégué syndical ou de représentant syndical au comité social et économique, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 2411-1, 3°, du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cityz média aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz média et la condamne à payer à MM. [H] [S] et [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de [J] [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.