Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600045
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 45 F-B Pourvoi n° G 23-13.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 La société DPS industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-13.416 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sol façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Aurore, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Caisse de crédit mutuel Muret, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société DPS industriel, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Sol façade, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Muret, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023) et les productions, un litige oppose la société Sol façade à son fournisseur, la société DPS industriel (la société DPS).
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société DPS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que les sommes de 3 000 euros et de 28 042 euros seront prélevées sur la saisie-attribution à son profit et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la société DPS sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la société Sol Façade dans les livres de la banque, alors « qu'une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible ; qu'elle est alors seulement privée de son effet attributif immédiat ; que lorsqu'une saisie antérieure se trouve privée d'effet, les saisies ultérieures prennent effet à leur date ; qu'en l'espèce, les sommes qui avaient fait l'objet de six saisies conservatoires entre mai et novembre 2015 sont devenues disponibles à la suite de la mainlevée de ces saisies ; que la saisie-attribution pratiquée par la société DPS pour une somme de 56 753,96 euros a alors pris effet à sa date du 5 février 2016 soit avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Sol Façade intervenue le 23 février 2016 ; que c'est donc à juste titre que la banque a réaffecté la somme de 56 753,96 euros, devenue disponible, sur la saisie-attribution pratiquée par la société DPS ; qu'en décidant au contraire, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société DPS, que "c'est à tort que la banque a procédé à cette réaffectation qu'aucune disposition autorisait puisque l'effet attributif de la saisie attribution porte sur le solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée" et qu' "il convient de retenir au contraire que les fonds ainsi libérés sont entrés dans l'actif de la procédure collective", quand, du fait de la mainlevée des saisies conservatoires, la saisie-attribution du 5 février 2016 a pris effet à sa date, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 23 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté les société Aurore et DPS de leurs demandes pour défaut d'effet attributif des fonds saisis antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte ouvert dans les livres de la banque entraîne la cassation du chef de dispositif infirmant le jugement sauf en ce qu'il a débouté de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la banque qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les sociétés Caisse de crédit mutuel Muret et Sol façade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Caisse de crédit mutuel Muret et Sol façade et les condamne à payer à la société DPS industriel la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.