Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600049
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 49 F-B Pourvoi n° C 23-16.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026 M. [T] [C], domicilié [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° C 23-16.148 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), M. [C], né le 2 juin 1954 à Madagascar, soutient avoir conservé la nationalité française en sa qualité de descendant de Mme [C], sa mère, qui a épousé le 19 juin 1939 [X] [V], né à Saint-Denis de La Réunion et de nationalité française, et qui, en qualité de veuve d'un Français originaire du territoire de la République française, a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. M. [C] fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'était pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et de l'article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l'article 32 du code civil, les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française et qu'il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ; que selon les articles 18 et 20-1 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français au jour de sa naissance dès lors que la filiation a été établie durant la minorité ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'est français l'enfant d'une mère française au jour de sa naissance qui a conservé la nationalité française lors de l'indépendance du territoire en qualité de veuve d'un français originaire du territoire de la République française ; qu'en jugeant le contraire, pour décider que M. [C], fils de Mme [C], née à Madagascar et veuve d'un Français originaire du territoire de la République française, n'était pas français, la cour d'appel a violé l'article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, l'article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l'article 32, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 18 et 20-1 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et de l'article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l'article 32 du code civil, les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française et qu'il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ; que selon les articles 18 et 20-1 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français au jour de sa naissance dès lors que la filiation a été établie durant la minorité ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'est français l'enfant d'une mère française au jour de sa naissance qui a conservé la nationalité française lors de l'indépendance du territoire en qualité de veuve d'un français originaire du territoire de la République française ; que la cour d'appel a relevé que M. [C], est le fils de Mme [C], née à Madagascar et veuve d'un français originaire du territoire de la République française, qui a conservé la nationalité française à l'indépendance et qu'il était mineur à la date de l'accession de Madagascar à l'indépendance ; que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'en qualité de descendant d'une Française veuve d'un Français originaire, au jour de sa naissance et qui a conservé cette nationalité au jour de l'indépendance de Madagascar, M. [C] était français ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 13 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, l'article 152 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenus l'article 32, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 18 et 20-1 du code civil. »
Réponse de la Cour 3. Il résulte de l'article 152 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l'article 32, alinéa 2, du code civil, que si le conjoint d'un Français originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 a pu conserver de plein droit la nationalité française, ces dispositions ne bénéficient pas à ses descendants.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. [C] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause, la nationalité constitue un élément de la vie privée de l'individu ; qu'en appliquant une règle suivant laquelle la conservation de plein droit de la nationalité française ne s'étend qu'aux descendants des Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et non pas aux descendants d'un conjoint, veuf ou veuve d'un Français originaire du territoire de la République française, pourtant assimilé, en termes de statut juridique, à un français originaire de ce territoire, la cour d'appel qui a opéré une différence de traitement, dénuée de justification objective et raisonnable, quant à la nationalité des enfants nés de Français selon que leurs parents sont des Français originaires du territoire de la République française ou qu'ils entrent dans la catégories de personnes qui y sont assimilées, a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 7. La disposition légale selon laquelle la conservation de plein droit de la nationalité française ne s'étend qu'aux descendants des Français originaires du territoire de la République française et non aux descendants d'un conjoint veuf, veuve de ce Français originaire ne méconnaît pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.