Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600078
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-82.713 F-B N° 00078 SB4 21 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026 M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2023, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W] [I], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assurait le paiement ou la liquidation, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, l'a déclaré responsable du préjudice subi par la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour les faits commis à son encontre, alors : « 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de prise illégale d'intérêts suppose, pour être caractérisé, que le prévenu soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou encore investi d'un mandat électif public ; qu'un notaire, même s'il a la charge d'authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l'état des personnes, ne relève d'aucune de ces catégories ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 111-4 et 432-12 du code pénal. »
Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un notaire, officier public et ministériel, est investi d'une mission de service public, chargé d'authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.