Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600061
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 61 F-B Pourvoi n° C 24-13.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.760 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2024) et les productions, le 26 février 2014, M. [U] (l'avocat) a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister M. [N] dans une procédure engagée devant une cour d'appel statuant en matière prud'homale, qui a accordé une indemnisation à ce dernier.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'arrêt de dire que, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, de le condamner à restituer à M. [N] la somme de 7 533 euros TTC et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que le premier président de la cour d'appel a seul compétence en matière de recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; qu'un magistrat honoraire ne peut exercer les compétences du premier président en matière de recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; que si dans cette matière, le premier président peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la formation collégiale de la cour, qui procède dans les mêmes formes, un magistrat honoraire, qui ne peut exercer les pouvoirs du premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat, ne saurait ni renvoyer l'affaire à la formation collégiale, ni rapporter et tenir seul l'audience d'appel dans une telle procédure pour ensuite en rendre compte à la formation collégiale de la cour et en délibérer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
Nivôse, magistrat honoraire désigné aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, a fait le rapport de l'affaire et tenu seul l'audience à l'occasion de laquelle les parties ont formulé leurs prétentions et moyens, avant d'en rendre compte à la formation collégiale et de délibérer ; que l'arrêt attaqué devra être annulé pour violation de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ensemble les articles L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des cours d'appel.
Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 12. Par son deuxième moyen, l'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; que la date à prendre en considération est celle à laquelle le bureau a prononcé le retrait, et non celle à laquelle a été repoussé un éventuel recours formé par le client contre cette décision ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'aide juridictionnelle allouée à M. [N] avait été retirée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2019 et que c'est postérieurement à cette date que l'avocat avait perçu des honoraires prélevés sur le compte CARPA, en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce que le recours formé contre la décision de retrait de l'aide juridictionnelle n'était intervenue que le 15 novembre 2022, la cour d'appel a violé les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour Vu les articles 32 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [U], désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution au titre de l'aide juridictionnelle, condamne M. [U] à restituer à M. [N] la somme de 7 533 euros toutes taxes comprises, rejette toutes les autres demandes et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.