Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600043
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 43 FS-B Pourvoi n° C 24-13.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [O] [M] [V] [C] [V], domiciliée [Adresse 2] (Égypte), a formé le pourvoi n° C 24-13.921 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O] [M] [V] [C] [V], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023) et les productions, Mme [O] [M] [V] [C] [V], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation maternelle pour être née le 19 août 1987 à [Localité 4], [Localité 3] (Égypte), de Mme [Z] [M] [S] [M], née le 8 octobre 1951 en Égypte, laquelle a été reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015.
Examen des moyens Sur les troisième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4. Mme [M] [V] [C] [V] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée l'avoir perdue le 9 octobre 2001 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que par mémoire distinct, est sollicitée la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la nationalité par désuétude ne peut être constatée que par un jugement et à la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 30-3 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que l'abrogation qui sera prononcée sur cette question par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. »
Réponse de la Cour 5. Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (1re Civ., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-13.921).
Sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 8. Mme [M] [V] [C] [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la perte de nationalité d'un citoyen de l'Union européenne qui possède la nationalité d'un seul État membre relève du droit de l'Union ; que si cette perte peut être constatée, faute de rattachement effectif entre l'intéressé et l'État membre, c'est à la condition que l'intéressé soit en mesure de solliciter, dans le cadre d'une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de sa nationalité, l'appréciation de sa situation individuelle et de celle de sa famille, afin de déterminer, d'une part, si la perte de la nationalité affecte de manière disproportionnée, par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle au regard du droit de l'Union et, d'autre, part si elle est conforme aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux ; qu'aux termes de l'article 30-3 du code civil, l'individu qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, si lui-même et celui qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que pour dire que Mme [O] [M] [V] [C] [V] n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu cette nationalité, l'arrêt relève que la présomption de perte de nationalité par désuétude est irréfragable lorsqu'aucune possession d'état n'est établie, pour l'intéressé ou son ascendant, dans les cinquante ans de l'expatriation dudit ascendant, que ce délai a expiré le 9 novembre 2001 et que Mme [O] [M] [V] [C] [V], qui ne fait pas état d'éléments de possession d'état antérieurs à cette date, ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs ; qu'en statuant ainsi quand, Mme [O] [M] [V] [C] [V] disposant de la nationalité d'un seul État membre et la perte de cette nationalité entraînant la perte de son statut de citoyenne de l'Union européenne, il lui appartenait d'apprécier d'office, afin de permettre le cas échéant le maintien ou le recouvrement ex tunc de la nationalité française, le caractère proportionné et conforme aux droits garantis par l'Union européenne de la perte de nationalité, la cour d'appel a violé l'article 20 TFUE et les articles 7, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 30-3 et 23-6 du code civil. »
Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2), que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, même si le demandeur ne les a pas invoquées.
À défaut, ces autorités doivent être en mesure d'effectuer un tel examen et, le cas échéant, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, de manière incidente, à l'occasion d'une demande d'un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité (CJUE, arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17 ; CJUE, arrêt du 5 septembre 2023, Udlændinge - og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C-689/21 ; CJUE, arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande), C-684/22 à C-686/22).
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 18. Mme [M] [V] [C] [V] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'individu qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; qu'applicable à la condition de résidence hors de France, le délai de cinquante ans est étranger à la condition relative à l'absence de possession d'état ; qu'ainsi l'interdiction de prouver sa nationalité française ne peut être opposé à celui qui établit une possession d'état de français, pour lui-même ou pour son ascendant, y compris sur la base de faits postérieurs au délai d'expatriation de 50 ans ; que pour dire que Mme [O] [M] [V] [C] [V] n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, l'arrêt relève que la présomption de perte de nationalité par désuétude est irréfragable lorsqu'aucune possession d'état n'est établie, pour l'intéressé ou son ascendant, dans les cinquante ans suivant l'expatriation dudit ascendant, que ce délai a expiré le 9 novembre 2001 et que Mme [O] [M] [V] [C] [V], qui ne fait pas état d'éléments de possession d'état antérieurs à cette date, ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de prendre en considération les éléments de possession d'état postérieurs à l'expiration du délai de cinquante ans, applicable à la seule condition de résidence, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;
2°/ que la perte de la qualité de Français doit être constatée par un jugement ; qu'ainsi, et tant qu'elle n'a pas été constatée, elle ne peut être irréfragablement présumée ; que pour dire que Mme [O] [M] [V] [C] [V] n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, l'arrêt relève que la présomption de perte de nationalité par désuétude est irréfragable lorsqu'aucune possession d'état n'est établie, pour l'intéressé ou son ascendant, dans les cinquante ans suivant l'expatriation dudit ascendant, que ce délai a expiré le 9 novembre 2001 et que Mme [O] [M] [V] [C] [V], qui ne fait pas état d'éléments de possession d'état antérieurs à cette date, ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs ; qu'en statuant ainsi quand la perte de la nationalité français ne pouvant être présumée irréfragablement à une date antérieure à sa décision, il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'une possession d'état à la date à laquelle il statuait, la cour d'appel a violé les articles 30-3 et 23-6 du code civil. »
Réponse de la Cour 19. Aux termes de l'article 30-3, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [M] [V] [C] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.