Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600104
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 25-80.641 F-B N° 00104 ECF 28 JANVIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026 M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 28 octobre 2024, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende contraventionnelle, trois ans d'interdiction de paraître et d'entrer en relation avec les victimes, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [M], les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mmes [W] et [P] [F], parties civiles, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 2 janvier 2018 à [Localité 1], l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte, que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, les dispositions nouvelles s'appliquant aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée que lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes et que ce n'est que dans sa version entrée en vigueur le 6 août 2018, telle qu'issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes que l'article 132-80 du code pénal prévoit que les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité « y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas », de sorte que cette loi plus sévère ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en retenant que la circonstance aggravante d'ancien concubin pouvait être retenue, en l'absence de toute cohabitation entre le prévenu et la prétendue victime, alors que les faits auraient été commis le 2 janvier 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la Cour d'appel a méconnu les articles 111-4, 112-1, 132-80, 222-13 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour 7. Pour retenir la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu que le prévenu n'a jamais vécu avec la partie civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [M] devra payer à Mmes [P] [F] et [W] [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.