Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600074
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 74 F-B Pourvoi n° C 23-18.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-18.747 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations du 10 août 2018 l'avisant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont elle avait bénéficié, au cours de la période durant laquelle elle avait eu recours à un sous-traitant à l'encontre duquel a été établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé, suivie, le 18 février 2019, d'une mise en demeure.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le redressement résultant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations, alors : « 1° / que la signature par le directeur de l'organisme de l'avis de redressement lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée ; qu'en validant le redressement quand elle avait constaté que l'avis de redressement était en l'occurrence signé par un inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l'organisme, sans mention d'une délégation de signature lui permettant de signer l'avis de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en disant la procédure régulière aux motifs que le signataire avait reçu une délégation lui permettant de signer les lettres d'observations quand cela n'entraînait pourtant pas nécessairement le pouvoir de signer l'avis de redressement, la cour d'appel a violé les articles R. 133-8-1 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en négligeant de répondre au moyen des conclusions du donneur d'ordre faisant valoir que la délégation de signature était affectée d'une erreur de date reconnue par l'organisme de recouvrement lui-même, de sorte qu'il n'existait en outre aucune certitude sur son existence au jour de l'émission de l'avis de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en délaissant le moyen d'annulation tiré de l'absence d'établissement du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 12. Le donneur d'ordre fait le même grief à l'arrêt alors « qu'en délaissant le moyen d'annulation tiré de l'absence de preuve de la communication au procureur de la République du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du sous-traitant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale que l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d'ordre a bénéficié est uniquement subordonnée au constat qu'il n'a pas rempli son obligation de vigilance et à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 17. Le donneur d'ordre fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en jugeant que dans la procédure prévue à l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de faire état de la charte du cotisant ni de préciser l'adresse électronique où ce document est consultable, et qu'il lui doit lui être adressé sur sa demande, cependant qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise redressée sans être contredite, le cas du travail dissimulé est également traité par la charte, de sorte que les précisions auraient dû être portées à sa connaissance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour 18. Selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document qui doit être adressé au donneur d'ordre lorsque le redressement ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code doit préciser les références du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant ainsi que le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 22. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des majorations de retard, alors « que la remise en cause de réductions générales de cotisations en raison d'un manquement au devoir de vigilance constitue une sanction, ne saurait donc avoir de caractère rétroactif, de sorte que les pénalités de retard ne peuvent être exigibles qu'au jour de la mise en demeure ; qu'en refusant d'annuler les majorations de retard au motif que « la réduction dont le donneur d'ordre a bénéficié étant annulée, ces cotisations redevenaient exigibles à leur date d'exigibilité initiale », la cour d'appel a violé l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».
Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-5 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société [2] de sa demande d'annulation des majorations de retard exigées antérieurement à la mise en demeure, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
REMET sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.