Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600076
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 76 FS-B Pourvoi n° M 24-20.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 1°/ le groupement agricole d'exploitation en commun [N], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 24-20.852 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun [N] et de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. [B], Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2024), Mme [W] a recueilli dans la succession de sa mère, [P] [B], décédée le 26 septembre 2009, des droits indivis sur diverses parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire desdites parcelles à la suite de la donation le 29 juillet 2014, par son oncle [I] [B], des droits indivis qu'il détenait lui-même sur ces parcelles.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [N] et le GAEC [N] font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion des parcelles propriétés de Mme [W], alors « que si le bailleur aliène la chose louée, le nouveau propriétaire qui avait connaissance du bail ne peut expulser le fermier ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un indivisaire, après avoir conclu seul des baux ruraux sur des biens indivis, fait donation à son coïndivisaire de ses droits, celui-ci est tenu de respecter le bail passé par son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que [I] [B] avait conclu des baux ruraux avec M. [N] sur les parcelles litigieuses et d'autre part, que Mme [D] en était devenue pleine propriétaire à la suite d'une donation par [I] [B] de ses droits indivis ; qu'en retenant, pour ordonner l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N] des parcelles litigieuses, qu'en application de l'article 815-3 du code civil, les baux sont inopposables à Mme [D], ni sa mère, [P] [B], avant son décès, ni elle-même n'ayant donné leur accord pour leur conclusion, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-3 du code civil et par refus d'application l'article 1743 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1743, alinéa 1er, du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [N] et au groupement agricole d'exploitation en commun [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.