Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600087
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 87 F-B Pourvoi n° F 23-23.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [T] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-23.212 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [O] [J], divorcée [C], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 30 décembre 2024, 2°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [S] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [Y] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de leur mère, [O] [J], divorcée [C], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [C], de Me Brouchot, avocat de Mme [A] épouse [M], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [Y] [A] de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de [O] [J], décédée le 30 décembre 2024, et à M. [T] [C] de sa reprise d'instance à l'égard de Mme [S] [A] et M. [X] [C], cohéritiers de [O] [J].
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2023) et les productions, un arrêt du 8 février 2009 a prononcé le divorce de [O] [J] et de M. [T] [C], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à procéder en l'état au partage de l'indivision selon sa proposition, alors « que lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire ; que l'annexion de la procuration à un autre acte déposé au rang des minutes ne peut être assimilée à un dépôt au rang des minutes de la procuration ; qu'en retenant, pour en déduire que [O] [J] était régulièrement représentée aux opérations de partage devant le notaire, que le pouvoir donné à Mme [L] [H] par [O] [J] avait été annexé au procès-verbal établi par M. [F], notaire, le 27 mai 2010 quand la simple annexion à un procès-verbal ne pouvait être assimilé à un dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire, la cour d'appel a violé l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Réponse de la Cour 9. L'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose : « Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution. Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d'un nouveau terme. L'article 238, alinéa 2, est applicable. Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé. »
Sur le second moyen Enoncé du moyen 16. M. [C] fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant MM. [F] et [P], notaires, aux fins de partage judiciaire de l'indivision existant entre lui et [O] [J], alors « que le juge qui doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi, méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en réponse aux prétentions de [O] [J] relatives à l'existence de créances à retenir aux opérations de partage, M. [T] [C] faisait valoir, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il y avait lieu de juger que les créances alléguées par [O] [J] au titre des créances entre époux" étaient éteintes en application de la prescription quinquennale ; qu'en retenant qu'aucun débat n'ayant eu lieu devant les notaires quant aux modalités du partage de leur indivision, il y avait lieu de renvoyer les parties devant les notaires commis au partage afin de débuter les opérations de partage, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les prétentions de M. [T] [C] et a délégué ses pouvoirs aux notaires liquidateurs, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 616 du même code.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [C] et le condamne à payer à Mme [Y] [A], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.