Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600040
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 40 FS-B Pourvoi n° D 24-22.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société AS PNB Banka, société de droit letton, dont le siège est [Adresse 2], (Lettonie), en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. [U] [S], a formé le pourvoi n° D 24-22.869 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AS PNB Banka, représentée par son liquidateur M. [U] [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet et Calloch, Mme Gouarin et M. Bailly, conseillers, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, conseillères référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024) et les productions, le 16 février 2023, M. [H], exerçant une activité de conseil en qualité d'entrepreneur individuel, a été mis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt « d'annuler les poursuites de saisie immobilière » engagées par elle, alors « qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, les articles L. 526-22 à L. 526-31 du Code de commerce, issus des articles 1 à 4 de la même loi et définissant le statut de l'entrepreneur individuel ainsi que les conditions du transfert de son patrimoine professionnel, sont inapplicables aux créances nées antérieurement au 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur des textes instaurant ce statut ; qu'en conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel en application des dispositions du Code de commerce telles que modifiées par l'article 5 de la loi du 14 février 2022, qui renvoient aux dispositions modifiées par les articles 1 à 4 de la même loi, n'est pas opposable au titulaire d'une créance née antérieurement au 15 mai 2022 ; qu'en jugeant néanmoins que ¿¿la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] ouverte en application de ce nouveau statut, qui a fait l'objet d'une publication au BODACC, est bien opposable'' à la société PNB Banka dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur dudit statut, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 du code de commerce et 19, I, de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante :
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur empêché, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.