Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600115
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 février 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 115 F-B Pourvoi n° G 23-18.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 Mme [I] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 1] (Hongrie), a formé le pourvoi n° G 23-18.752 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1] (Hongrie), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2023), le 21 juin 2021, Mme [G] a assigné son époux, M. [V], à l'effet d'obtenir le divorce.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de déclarer nulles l'assignation délivrée le 21 juin 2021 et l'ordonnance rendue le 21 février 2022, alors « que la signification est régulière dès lors que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse du destinataire de l'acte et qu'une personne portant le même prénom que celui-ci a accepté le pli ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer nulle l'assignation en divorce du 21 juin 2021, qu'elle a été remise à la personne du père de Monsieur [O] [V], également appelé [O] [V] et non à Monsieur [V] lui-même, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 654 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.