Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600116
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 février 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 116 F-B Pourvoi n° Z 23-18.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 Mme [X] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.951 contre le jugement rectificatif rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 22 mai 2023), susceptible de pourvoi en cassation, sur la requête en divorce de M. [T] à l'encontre de son épouse, Mme [G], un juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a, par une ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2020, dont il n'a pas été relevé appel, notamment, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours et fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [G] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes en rectification portant sur des erreurs matérielles figurant en pages 3 et 7 de l'ordonnance de non-conciliation, alors « qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément à l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification ; qu'en considérant que seules les erreurs matérielles figurant dans le dispositif de la décision étaient susceptibles d'être rectifiées pour refuser d'ordonner la rectification d'erreurs affectant sa motivation, le tribunal judiciaire a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes en rectification portant sur des erreurs matérielles figurant en pages 3 et 7 de l'ordonnance de non-conciliation, le jugement rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Laon ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.