Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600097
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 97 F-B Pourvoi n° R 24-10.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.920 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (première chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D] veuve [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SARL Gury et Maitre, avocat de Mme [D] veuve [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2023), [N] [V] est décédé le 5 décembre 2016, en laissant pour lui succéder sa conjointe séparée de biens Mme [D], et sa fille, née d'une précédente union, Mme [V].
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à créance entre époux, due par Mme [D] à la succession de [N] [V] au titre du financement du terrain acquis par elle en propre et du coût de la construction de la maison d'habitation qui y a été édifiée, de rejeter sa demande de condamnation de Mme [D] à payer à la succession la somme de 501 404,96 euros au titre d'une créance entre époux et de dire que l'acte de partage sera établi par le notaire désigné sur la base des chefs de jugement dont appel qui sont définitifs comme n'ayant pas été dévolus à la cour, et de ceux qui sont tranchés et ajoutés par le présent arrêt, alors : « 1°/ que l'apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre, ouvre droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en ce qui concerne les travaux de construction de la maison de [Localité 3], il n'est pas sérieusement contesté par Mme [D] que de par son savoir-faire de maçon de métier, son défunt époux y a participé, le témoignage de la propre fille de cette dernière, Mme [P], corroborant l'investissement de son beau-père, en affirmant que l'industrie qu'il a déployée ne s'est pas limitée au gros oeuvre pour avoir concerné également la conception et le second oeuvre afin de rendre la maison habitable et que cette maison a été édifiée à partir de l'année 1976 sur le terrain acquis en propre par Mme [D] ; qu'en déniant tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l'industrie déployée par ce dernier, pendant le mariage, pour l'édification d'une maison sur le terrain acquis en propre par celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code ;
2°/ que l'apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre, même affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, pour dénier tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l'industrie déployée par ce dernier pendant le mariage pour l'édification de leur domicile conjugal, la cour d'appel a considéré que la reconnaissance d'une telle créance méconnaîtrait la présomption irréfragable voulue et adoptée par les époux dans le cadre de leur régime de séparation de biens au titre de l'administration de la preuve de leur part contributive aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code. »
Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.