Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600072
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-84.041 FS-B S 14-80.985 U 14-80.987 V 14-80.988 W 14-80.989 N° 00072 SB4 4 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026 MM. [N] [U], [L] [U], [M] [S], [K] [R], Mme [A] [W], les sociétés [12] et [11] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 5 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-84.570), a condamné, le premier, pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième, pour fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 37 500 euros d'amende, le troisième, pour blanchiment aggravé, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité de conseil juridique, le quatrième, pour blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, pour complicité de blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la sixième, pour complicité de fraude fiscale, à 5 000 euros d'amende, la septième, pour complicité de fraude fiscale, à 187 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
MM. [N] [U], [L] [U] et Mme [A] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de fraude fiscale et complicité et blanchiment aggravé, le deuxième du chef de fraude fiscale, la troisième des chefs de fraude fiscale et complicité de blanchiment aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
La société [11] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre elle des chefs de complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
La société [12] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre elle des chefs de complicité de fraude fiscale, recel et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [12], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [N] [U] et [K] [R], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A] [W], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] [S], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [11], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L] [U], les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la direction générale des finances publiques, et de l'Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur les moyens proposés pour MM. [N] [U], [L] [U] et [S], Mme [W], les sociétés [11] et [12], au soutien des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2014 Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [N] [U], les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [R], les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième et douzième moyens proposés pour Mme [W], les premier et second moyens proposés pour M. [S], le moyen proposé pour M. [L] [U], le moyen proposé pour la société [12] et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour la société [11], au soutien des pourvois formés contre l'arrêt du 5 mars 2024 15. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [N] [U] Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] [U] coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire des biens logés dans le [I] trust constitué par [B] [U], alors « que le défaut de déclaration à la succession des biens logés dans un trust de droit étranger n'est constitutif d'une fraude fiscale que si les prérogatives éventuellement exercées par le constituant de son vivant sur ces biens sont révélatrices de l'exercice d'un droit de propriété ; tel n'est pas le cas du simple usage des biens trustés, même sans contrepartie, lorsque cet usage n'est pas accompagné d'un droit de disposition sur les biens et du droit de percevoir leurs fruits ; en déduisant en l'espèce une absence de dessaisissement par [B] [U] des biens logés dans le [I] trust, à savoir notamment le ranch du Kenya, la propriété dans l'Île de Gorda dans les Îles vierges britanniques et les immeubles de [Localité 10], du seul usage ponctuel de ces biens à l'occasion de vacances familiales ou pour abriter les locaux de la galerie d'art, sans rechercher plus avant si [B] [U] avait également le droit de disposer de ces biens et d'en percevoir les revenus, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de prérogatives révélatrices de l'exercice d'un droit de propriété, n'a pas caractérisé la fraude fiscale et a ainsi violé les articles 324-1 du code pénal et 1741 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour 17. Pour déclarer M. [N] [U] coupable de fraude fiscale par dissimulation des biens logés dans le [I] trust, l'arrêt attaqué énonce que ce trust, constitué le 23 février 1989 aux Bermudes par [B] [U], qui en était le co-trustee, a eu comme trustees la société [8], la société [6] puis, à compter de 1999, la société [7], devenue la société [11], comme protector [G] [Z] puis, à compter de juin 2007, M. [R], et a comme bénéficiaires les petits-enfants de [B] [U].
Sur le quatrième moyen proposé pour la société [11] Enoncé du moyen 29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant la déclaration de relaxe de la société [11] du chef de complicité de fraude fiscale liée à la succession de [B] [U] pour la période antérieure au 30 décembre 2008, infirmant la décision de relaxe pour le surplus et statuant à nouveau, l'a déclarée coupable de ces faits, alors : « 1°/ que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la culpabilité de [11], à affirmer de façon générale et abstraite que « le managing director [de [11]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) de sorte que « les fautes commises l'ayant été par un représentant, elles entraînent la responsabilité de la personne morale » (Ibid., p. 180), sans identifier concrètement ce « managing director » et donc l'organe ou le représentant qui aurait commis les faits reprochés à [11] pour le compte de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour retenir la culpabilité de [11], alors qu'elle confirmait la déclaration de relaxe pour période antérieure au 30 décembre 2008 et en tout état de cause pour la période antérieure au 1er janvier 2006, que « le managing director [de [11]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) et que « ce managing director est le plus souvent M. [D] » (Ibid., p. 179), cependant qu'il était établi que ce dernier avait quitté ses fonctions en 2005, de sorte qu'il n'occupait plus aucune fonction en tant qu'organe ou représentant de [11] à la date des faits pour lesquels cette dernière a été condamnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que par ailleurs et en toute hypothèse, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée qu'à condition d'identifier un acte infractionnel commis, pour son compte, par son organe ou son représentant ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la culpabilité de [11], à affirmer que « le managing director [de [11]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) puis que « les fautes commises l'ayant été par un représentant, elles entraînent la responsabilité de la personne morale » (Ibid., p. 180), sans identifier, de façon précise et concrète, un acte infractionnel quelconque qui aurait été commis par ce « managing director » ou plus généralement par un organe ou un représentant de la société [11], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 30. Pour déclarer la société [11] coupable de complicité de fraude fiscale, pour les faits commis à compter du 30 décembre 2008, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que les actes essentiels pris par le trustee le sont par un managing director, qui signe les contrats, décide les distributions et assure le lien avec les bénéficiaires et leurs avocats, managing director qui est le plus souvent M. [D].
Sur les neuvièmes moyens proposés pour M. [N] [U] et Mme [W] et le quatrième moyen proposé pour M. [R] Enoncé des moyens 39. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel de l'Etat français sur les intérêts civils a été interjeté par une personne ayant qualité et pouvoir et n'est pas entaché de nullité, et a en conséquence octroyé à l'Etat des dommages-intérêts à raison du blanchiment, alors « qu'aux termes de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée, à peine de nullité, par l'agent judiciaire de l'Etat ; est étrangère à l'impôt l'action qui, même intentée du chef de blanchiment de fraude fiscale, ne poursuit pas le recouvrement des créances fiscales ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 29 juillet 2013, l'Etat français s'est constitué partie civile du chef de blanchiment de fraude fiscale sur le régime de droit commun des articles 2 et 3 du code de procédure pénale par l'intermédiaire du directeur général des finances publiques ; de même, l'appel par l'Etat du jugement de relaxe a été interjeté le 16 janvier 2017 par M. [X] [H], agent de la direction régionale des finances publiques ; pour écarter la nullité de l'appel formé dans ces conditions au nom de l'Etat, l'arrêt affirme que « l'action de l'Etat au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n'est pas étrangère à l'impôt, puisque l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence » en sorte que « l'appel de l'Etat a été instrumenté par un membre de la direction générale des finances publiques, qui avait pouvoir et qualité pour le faire » (p. 206, § 7-8) ; en statuant de la sorte, quand le préjudice invoqué par l'Etat consistant dans les coûts engendrés par les investigations rendues nécessaires par la complexité des montages mis en place par les prévenus, n'avait pas pour objet de poursuivre le recouvrement des créances fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour 40. Les moyens sont réunis.
Sur le huitième moyen proposé pour Mme [W] Enoncé du moyen 47. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en se bornant en l'espèce à ordonner sans autre explication la confiscation des « autres scellés » (arrêt, p. 200, § 9), sans indiquer ni la nature ni l'origine de ces scellés, ni le fondement de la peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité et la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour 48. Le moyen est inopérant dès lors que Mme [W] n'a pas été condamnée à une confiscation.
Mais sur les dixièmes moyens proposés pour M. [N] [U] et Mme [W], le deuxième moyen proposé pour Mme [W] et le cinquième moyen proposé pour M. [R] Enoncé des moyens 49. Les dixièmes moyens proposés pour M. [N] [U] et Mme [W], rédigés en des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors : « 3°/ que en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; en l'espèce, pour évaluer à 200 000 euros le montant des dommages-intérêts solidairement dus par M. [N] [U] à l'Etat français en réparation de son préjudice matériel résultant du délit de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt se borne à énoncer de façon abstraite que cette somme est « justifiée au regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt, p. 208, § 7) ; en s'abstenant ainsi de toute évaluation ou même d'une simple estimation du surcoût des investigations correspondant au préjudice qu'elle entendait réparer, quand l'Etat lui-même ne fournissait dans ses conclusions (p. 164-165) aucun calcul permettant de chiffrer son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
Réponse de la Cour 52. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Et sur le huitième moyen proposé pour M. [N] [U] Enoncé du moyen 57. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en se bornant en l'espèce à ordonner sans autre explication la confiscation des « autres scellés » (arrêt, p. 200, § 9), sans indiquer ni la nature ni l'origine de ces scellés, ni le fondement de la peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité et la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 63. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [N] [U], [R] et de Mme [W] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 64. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [L] [U], [S], des sociétés [11] et [12] étant devenue définitive par suite de la non-admission et du rejet, partiels, de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [N] [U], [R] et de Mme [W] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [L] [U] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [11] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [12] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.