Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600055
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 55 FS-B Pourvois n° F 24-18.524 G 24-19.883 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026 I- La société Larzul, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-18.524 contre un arrêt n° RG 23/01096 rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant la société Groupe française de gastronomie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
II- La société Groupe française de gastronomie, société anonyme, a formé le pourvoi n° G 24-19.883 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Larzul, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° F 24-18.524 invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° G 24-19.883 invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Larzul, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe française de gastronomie, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Gauthier, conseillers, M. Maigret, conseiller référendaire, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-18.524 et n° 24-19.883 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juin 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.324), par un protocole d'accord du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la sociét par actions simplifiée Larzul, et la société Française de gastronomie (la société FDG), associée unique de la société UGMA, ont convenu, d'une part, d'une augmentation du capital de la société Larzul réservée à la société UGMA, par voie d'apport en nature de son fonds de commerce ainsi qu'à la société FDG par voie d'apport en numéraire, d'autre part, de l'acquisition, par la société FDG auprès de la société Vectora, d'actions de la société Larzul.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° 24-19.883 et sur le premier moyen du pourvoi n° 24-18.524 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-18.524 Enoncé du moyen 8. La société Larzul fait grief à l'arrêt d'annuler les décisions sociales de nature ordinaire prises les 17 mai 2013, 5 juin 2013, 24 avril 2014, 3 avril 2015, 30 juin 2016, 20 octobre 2016, 29 mai 2017, 1er juin 2018, 20 mai 2019, 30 septembre 2020 et 7 mai 2021 et les décisions sociales de nature extraordinaire prises les 3 avril 2015, 2 mars 2016 et 1er juin 2018, alors « que la nullité susceptible de résulter de la violation de dispositions légales ou statutaires imposant la convocation des associés à une assemblée générale est une nullité relative, subordonnée à la preuve, par la partie qui s'en prévaut, que cette violation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ; qu'en affirmant que la nullité encourue est une nullité absolue, la cour d'appel a violé les articles 1844 du code civil et L. 227-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 9. La nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue.
Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 11. La société Larzul fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une cour d'appel ne peut annuler des décisions sociales dont elle constate, au jour où elle statue, qu'elles ont été régularisées ; qu'en annulant toutes les décisions précitées alors qu'elle constatait que celles-ci avaient toutes été régularisées lors de l'assemblée du 20 janvier 2022 tenue suite au délai octroyé par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 5 juin 2021, à l'exception de la décision du 2 mars 2016 ayant prorogé la durée de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 235-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 12. Selon l'article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 16. La société Larzul fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en affirmant que l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale est nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu'il n'y a pas eu de confrontation de points de vue entre les associés, et entraîne donc automatiquement la nullité des décisions prises au cours de cette assemblée générale, sans rechercher concrètement, décision par décision, en quoi le défaut de convocation de la société FDG avait pu affecter le sens de celles-ci, la cour d'appel a derechef violé les articles 1844 du code civil et L. 227-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige :
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 20. La société Larzul fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que la société FDG avait voté en faveur des résolutions adoptées les 3 avril 2015 et 1er juin 2018, refusant une augmentation de capital réservée aux salariés, et ne contestait pas le bien fondé de la résolution adoptée le 2 mars 2016, portant prorogation de la durée de la société ; qu'en retenant que le défaut de convocation de la société FDG à ces assemblées générales avait exercé une influence sur le résultat de la décision, la cour d'appel a derechef violé les articles 1844 du code civil et L. 227-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige :
Portée et conséquences de la cassation 23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande d'annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de régularisation de ces assemblées générales et en ce qu'il rejette cette dernière demande, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes d'annulation des décisions suivantes :
Condamne la société Groupe française de gastronomie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.