Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600172
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 172 F-B Pourvoi n° C 24-60.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 30], 2°/ M. [KL] [L], domicilié [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° C 24-60.197 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AWP France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Fragonard assurances, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 33], 3°/ au syndicat CFE-CGC Fédération assurance, dont le siège est [Adresse 27], 4°/ au syndicat Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ au syndicat UNSA fédération banques assurance et sociétés financières, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ au syndicat SUD Solidaires assurance assistance union syndicale SUD, dont le siège est [Adresse 23], 7°/ au syndicat Fédération CFDT banques et assurances, dont le siège est [Adresse 29], 8°/ au comité social et économique AWP France et Fragonard assurances, dont le siège est [Adresse 35], 9°/ à M. [VL] [H], domicilié [Adresse 40], 10°/ à Mme [IW] [YR], domiciliée [Adresse 5], 11°/ à Mme [CE] [UR], domiciliée [Adresse 34], 12°/ à Mme [IL] [P], domiciliée [Adresse 8], 13°/ à M. [Z] [BZ], domicilié [Adresse 1], 14°/ à Mme [DJ] [AD], domiciliée [Adresse 28], 15°/ à Mme [FR] [SG], domiciliée [Adresse 32], 16°/ à M. [EG] [TW], domicilié [Adresse 36], 17°/ à Mme [RB] [BF], domiciliée [Adresse 10], 18°/ à M. [F] [EB], domicilié [Adresse 7], 19°/ à M. [GB] [FG] [HJ], domicilié [Adresse 9], 20°/ à Mme [C] [GE], domiciliée [Adresse 39], 21°/ à Mme [KZ] [BW], domiciliée [Adresse 4], 22°/ à M. [DW] [DL], domicilié [Adresse 15], 23°/ à Mme [TB] [TL], domiciliée [Adresse 33], 24°/ à M. [DE] [AX], domicilié [Adresse 41], 25°/ à Mme [ML] [NR], 26°/ à Mme [M] [FJ] [KB], 27°/ à M. [ZL] [W], tous trois domicilés [Adresse 33], 28°/ à Mme [FU] [V], domiciliée [Adresse 22], 29°/ à Mme [EZ] [WR], 30°/ à M. [XB] [ZB], tous deux domiciliés [Adresse 33], 31°/ à Mme [CG] [HR], domiciliée [Adresse 24], 32°/ à M. [K] [KW], domicilié [Adresse 20], 33°/ à Mme [IW] [B], domiciliée [Adresse 16], 34°/ à Mme [XW] [WG], domiciliée [Adresse 19], 35°/ à M. [I] [GL], domicilié [Adresse 37], 36°/ à Mme [ZW] [JR], domiciliée [Adresse 38], 37°/ à M. [IB] [U], domicilié [Adresse 3], 38°/ à M. [BK] [DR], domicilié [Adresse 11], 39°/ à M. [DO] [VB], domicilié [Adresse 18], 40°/ à Mme [YG] [GW] [LG], domiciliée [Adresse 31], 41°/ à M. [PG] [HG] [X], domicilié [Adresse 21], 42°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6], 43°/ à M. [XL] [A], domicilié [Adresse 2], 44°/ à Mme [E] [OB], domiciliée [Adresse 33], 45°/ à M. [LR] [NG], domicilié [Adresse 42], 46°/ à M. [JG] [UG], 47°/ à M. [MB] [EW], 48°/ à Mme [CL] [G], tous trois domicilés [Adresse 33], 49°/ à Mme [RW] [RL], domiciliée [Adresse 26], 50°/ à Mme [SR] [D], domiciliée [Adresse 45],
51°/ à Mme [VW] [PR], 52°/ à M. [CB] [N], tous deux domicilés [Adresse 33], 53°/ à Mme [J] [OL], domiciliée [Adresse 13], 54°/ à Mme [R] [MW], domiciliée [Adresse 33], 55°/ à Mme [EL] [OW], domiciliée [Adresse 25], 56°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 33], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AWP France et Fragonard assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération CFDT banques et assurances, de MM. [H], [AX], [NG], [UG], [N], de Mmes [YR], [UR], [TL], [NR], [V], [WR] et [OB], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 21 mai 2024) et les productions, les sociétés AWP France et Fragonnard assurances (les sociétés) forment, au sein de l'unité économique et sociale AWP, un établissement unique doté d'un comité social et économique commun (le comité), représentant les salariés répartis sur les sites de [Localité 44] et du [Localité 43].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La fédération et le salarié font grief au jugement de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu'il en résulte que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu'en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d'entreprise désigne les représentants de proximité devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d'assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. La fédération et le salarié font le même grief au jugement, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu'il en résulte que la contestation de la désignation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés parmi les membres du comité social et économique, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu'en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d'entreprise désigne les membres de commissions de santé, sécurité et conditions du travail, devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d'assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2315-36, L. 2315-39, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 23. La fédération et le salarié font le même grief au jugement, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu'il en résulte que la contestation de la désignation des membres d'autres commissions du comité social d'entreprise, tels que les membres de commissions supplémentaires instituées par l'article L. 2315-45 du code du travail doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu'en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d'entreprise désigne les membres d'autres commissions du comité social d'entreprise, telles que la commission supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers prévue par l'article L. 2315-45 du code du travail, devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d'assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2315-45 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AWP France et Fragonnard assurances à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.