Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600112
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 février 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 112 FS-B Pourvoi n° B 24-18.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026 La société Vavintel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-18.382 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société S.C.I. Yvette, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vavintel, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la S.C.I. Yvette, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), le 27 juin 2017, la société S.C.I. Yvette (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Vavintel (la locataire), lui a délivré un congé, à effet au 31 décembre 2017, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction, alors : « 1°/ que si lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue en principe qu'à son profit, il en va autrement lorsque l'objet de la mesure d'instruction ordonnée porte sur les droits réciproques des parties à la mesure d'instruction et tend notamment à déterminer la créance de l'une d'entre elles ; que cette dernière, même si elle n'était pas demanderesse à la mesure, peut alors se prévaloir de la suspension du cours de la prescription de l'action en paiement de sa créance dans l'attente de l'issue de la mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, en considérant pour déclarer prescrite l'action de la société Vavintel en paiement d'une indemnité d'éviction engagée le 6 mars 2020, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la suspension de la prescription au cours de la mesure d'expertise ordonnée à la seule demande de la S.C.I. Yvette, bailleresse, par la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2017 même si la mesure d'expertise avait pour objet d'évaluer le montant de sa créance au titre de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en retenant que le dire adressé à l'expert le 9 septembre 2019 par la S.C.I. Yvette avant l'expiration du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, ne comportait pas de reconnaissance de l'obligation de payer cette indemnité interrompant la prescription, quand elle avait constaté que la S.C.I. Yvette avait délivré à la société Vavintel un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, qu'elle avait ensuite sollicité une mesure d'expertise aux fins d'obtenir un avis sur le montant de cette indemnité, mesure dans le cadre de laquelle, par son dire du 9 septembre 2019, la S.C.I.
Yvette se bornait à contester la méthode d'évaluation par l'expert de l'indemnité en indiquant que « s'il s'agit de la nouvelle méthode, il convient d'expliquer les raisons d'un pourcentage de 13 % et, pour permettre au juge une utile réflexion, d'indiquer quels sont les éléments de référence susceptibles selon la nouvelle méthode de justifier d'un tel taux. Ces premières réflexions seront nécessairement complétées par un dire récapitulatif mais dès à présent il convient de les annexer à votre rapport, après y avoir répondu, car il s'agit d'évaluer une indemnité d'éviction représentant une valeur patrimoniale à la date de vos opérations, nullement une valeur spéculative qui tiendrait compte d'une potentielle recherche par des hôteliers indépendants ... d'hôtels de faible capacité pour une éventuelle exploitation conjointe avec d'autres établissements ! A la date de vos opérations, existe un hôtel de 17 chambres susceptibles d'améliorations dont les résultats 2017 sont médiocres », ce dont il résultait sans équivoque une reconnaissance du droit de la société Vavintel à une indemnité d'éviction interruptive de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce qu'en cas de délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité court à compter de la date d'effet du congé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vavintel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.