Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600109
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 février 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 109 FS-B Pourvoi n° U 24-10.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026 La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-10.578 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], En présence de : la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [D], en sa qualié de liquidateur judiciaire de M. [E] [F], intervenante à l'instance, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] et de la société [D], ès qualités, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2023), rendu en référé, le 1er février 2017, la commune de [Localité 4] (la bailleresse), a conclu avec M. [F] (le locataire) un bail commercial d'une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2009.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes, alors : « 2°/ que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code du commerce n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d'éviction soit contesté ; qu'en opposant que M. [F] n'avait aucune raison de saisir le juge dès lors qu'il n'a jamais entendu contester le congé pas plus que le principe du versement d'une indemnité d'éviction dont il attendait de connaître le montant, quand il lui appartenait, pour obtenir cette indemnité, de saisir le juge afin d'en voir fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;
5°/ qu'en l'absence de fraude, la simple mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ni de suspension de la prescription biennale applicable à l'action du locataire en paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en retenant en l'espèce, pour refuser de faire application de la prescription biennale, que le bailleur avait adopté une attitude empreinte de mauvaise foi en se prévalant de cette prescription pour obtenir l'expulsion de son locataire sans indemnité après avoir reconnu ce droit à indemnité lors de la délivrance de son congé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 145-60 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, L. 145-9 et L. 145-28 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.