Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600196
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 196 FS-B Pourvoi n° S 24-16.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Novacel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-16.234 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ au groupement Emplois partages initiatives Normandie, groupement d'employeurs, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Novacel, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat du groupement Emplois partages initiatives Normandie, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2024), M. [I] a été mis à disposition de la société Novacel (entreprise utilisatrice) selon contrats de mission avec la société Randstad du 27 juillet 2018 au 31 août 2019. Puis, du 8 mars au 2 octobre 2021, le salarié a été mis à disposition de la même entreprise utilisatrice par le groupement d'employeurs Emplois partages initiatives Normandie (EPI Normandie). Sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice a pris fin le 2 novembre 2021.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en requalification des contrats depuis le 27 juillet 2018, de requalifier la relation contractuelle la liant au salarié en contrat à durée indéterminée à effet au 27 juillet 2018, de mettre hors de cause l'EPI Normandie et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'intéressement et de la participation, de dire qu'elle devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte, alors « que la mise à disposition de salariés par un groupement d'employeurs constitue une modalité de prêt de main d'oeuvre spécifique qui obéit à un régime qui lui est propre, défini par les articles L. 1253-1 et s. du code du travail ; que les dispositions des articles L. 1251-1 et s. du code du travail, régissant les contrats de travail conclus avec une entreprise de travail temporaire, ne lui sont pas applicables ; qu'il en résulte qu'un salarié mis à disposition d'une même entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, puis par un groupement d'employeurs, ne peut obtenir la requalification de ces relations contractuelles en un unique contrat à durée indéterminée liant le salarié à l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail ; qu'il était en l'espèce acquis aux débats que M. [I] avait été dans un premier temps mis à disposition de la société Novacel par la société de travail temporaire Randstad du 27 juillet 2018 au 31 août 2019, en vertu de contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité et remplacement de salariés absents, puis que, 17 mois plus tard, il avait été engagé par l'association Emplois partages initiatives Normandie en vertu de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents, conclus pour la période du 8 mars au 2 octobre 2021, pour être mis à disposition de la société Novacel, adhérente du groupement ; qu'en analysant ces deux relations contractuelles distinctes soumises à des régimes juridiques différents en une unique mise à disposition du salarié auprès de la société Novacel du 27 juillet 2018 au 2 octobre 2021, pour retenir que le salarié était bien fondé à solliciter la requalification de ces relations contractuelles en un unique contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Novacel depuis le 27 juillet 2018, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, après avoir retenu que le point de départ de la prescription de l'action en requalification était le terme du dernier contrat conclu avec le groupement d'employeurs le 2 octobre 2021 et que la société Novacel ne justifiait pas du motif d'accroissement temporaire d'activité du premier contrat de mission conclu le 27 juillet 2018 avec la société Randstad, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1 et s. et L. 1253-1 et s. du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau en ce qu'il concerne la prescription.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1251-40, alinéa 1, et L. 1253-1 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ordonnant la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [I] et le groupement d'employeurs Emplois partages initiatives Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.