Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600198
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 198 FS-B Pourvoi n° A 24-14.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Saipem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-14.172 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saipem, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024), M. [P] a été engagé en qualité de technicien service matériel par la société Bouygues offshore, aux droits de laquelle vient la société Saipem, selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2002.
Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. L'entreprise prêteuse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail que, durant sa période de mission, le salarié mis par la société Saipem à disposition de sa filiale azerbaïdjanaise, la société Scona, conservait le bénéfice des seules dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié dans l'entreprise prêteuse ; qu'en outre, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la durée du travail à prendre en considération était celle qui était prévue par le contrat de travail de droit local signé par M. [P] avec la filiale azerbaïdjanaise, la société Scona et que seule cette dernière établissait les fiches de paie du salarié ; qu'en affirmant que la société Saipem demeurait néanmoins tenue, pendant la période de mise à disposition, de verser au salarié des salaires conformes tant aux dispositions légales que conventionnelles mais aussi aux stipulations contractuelles qui sont applicables à cette société mère française pour en déduire que cette dernière était tenue au paiement des heures supplémentaires dans les conditions du droit français, sans préciser sur quelle disposition légale ou conventionnelle ou sur quelle stipulation contractuelle elle se fondait pour en décider ainsi et contrairement à ses énonciations relatives à l'application du contrat de travail de droit local liant le salarié à l'utilisatrice pour la durée de la période de mise à disposition, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8241-2, L. 1251-21 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 8241-2 et L. 1251-21 du code du travail que, pendant la durée d'une opération de mise à disposition, seule l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la durée du travail ; qu'en outre, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la durée du travail prévue résultait d'un contrat de travail de droit local signé par M. [P] avec la société azerbaïdjanaise qui seule établissait les fiches de paie du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Saipem, si l'utilisateur n'était pas seul tenu de comptabiliser les heures effectuées et de les rémunérer en application du droit azerbaïdjanais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-2, L. 1251-21 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le contrôle des heures accomplies ne pouvait être exercé que par l'utilisateur local sans que l'employeur ait la charge de l'effectuer, de telle sorte qu'en faisant néanmoins peser la charge de la preuve des heures effectuées sur la société Saipem, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 8241-2 du code du travail, la convention de mise à disposition conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice définit le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Pendant la période de prêt de main-d'oeuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. L'entreprise prêteuse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la décision, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 8241-2 et L. 1251-21 du code du travail que, pendant la durée d'une opération de mise à disposition, seule l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail parmi lesquelles l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié mis à sa disposition ; qu'à supposer même que l'entreprise prêteuse demeure tenue elle-même d'une obligation de sécurité vis-à-vis du salarié qu'elle a mis à disposition de l'une de ses filiales, il s'en déduit tout au plus que l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge ; que la cour d'appel ne pouvait faire peser comme elle l'a fait sur la seule société Saipem la responsabilité de l'entier manquement à l'obligation de sécurité tel qu'elle l'a constaté et la condamner seule à réparer le préjudice qui en est résulté, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, s'il ne convenait pas de distinguer selon la nature du manquement et en fonction des obligations respectives de chacune des deux sociétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-20, L. 8241-2 et L. 1251-21 du code du travail. »
Réponse de la Cour 17. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 21. L'entreprise prêteuse fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 13 novembre 2020, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué sur le deuxième ou troisième moyen entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a confirmé le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P], ces chefs de l'arrêt étant reliés par un lien de dépendance nécessaire ;
2°/ que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait M. [P] à la société Saipem au motif que cette dernière aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le rythme et la durée du travail convenue, en imposant au salarié une surcharge de travail et en ne prenant aucune mesure de nature à préserver sa santé lors de la reprise du travail au sein de la filiale azerbaïdjanaise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la part de responsabilité qui incombait à la société utilisatrice dans de pareils manquements à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 8241-2 du code du travail et de l'article 1224 du code civil ;
3°/ qu'enfin, pour confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait la société Saipem et M. [P], la cour d'appel a retenu que "contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans sa lettre de licenciement, le rôle de M. [P], qui s'est limité à fournir des câbles électriques (...) n'a pas été déterminant dans la survenance de l'explosion" ; qu'en retenant de tels motifs dans le cadre de l'instance relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail au cours de laquelle les griefs invoqués à l'appui du licenciement du salarié n'avaient pas à être examinés et alors qu'une autre instance est en cours relative à la régularité du licenciement de M. [P], la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 22. Le rejet des deux premiers moyens prive de portée le moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saipem aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.