Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600236
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-82.611 F-B N° 00236 LR 18 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026 M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 4 avril 2024, qui, pour recel, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité liée à l'incompétence territoriale du procureur de la République de Nantes et à l'annulation des actes effectués par celui-ci ainsi que de tous les actes subséquents, alors « que les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie recelées ou encore lorsqu'il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'il n'existe aucune connexité entre des faits de favoritisme reprochés par une entreprise à des bureaux de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'attribution de marchés publics et le délit d'abus de confiance commis au préjudice de cette entreprise par un de ses salariés au profit d'une autre ayant participé aux appels d'offres ; qu'en jugeant le contraire, au motif péremptoire que ces faits procèderaient d'un mode opératoire global, sans toutefois caractériser ni l'un des cas prévus par l'article 203 du code de procédure pénale, ni l'existence d'aucun rapport analogue à ceux que cet article a déterminés, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 43 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 11. Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale du procureur de la République de Nantes, motif pris de ce que le lieu des faits et de la résidence des personnes soupçonnées relevait de la compétence du procureur de la République de Saint-Brieuc, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la plainte de la société [5] [2] puis l'audition du responsable de cette société permettaient de suspecter l'existence d'actes de favoritisme commis par deux bureaux d'études ayant tous deux leur siège dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes.
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable des faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir sciemment recelé des informations mises à la disposition de M. [S] [W] pour un usage professionnel, notamment les prix pratiqués par la société [5] [2] et les mémoires techniques de cette société dans le cadre de l'attribution de marchés publics, qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de cette société du 1er août 2010 au 3 septembre 2010 à Tremuson, alors : « 3°/ ensuite et en toute hypothèse qu'une information, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, échappe aux prévisions de l'article 321-1 du code pénal qui ne réprime que le recel de choses ; qu'en déclarant M. [H] coupable d'avoir sciemment recelé des informations provenant d'un abus de confiance commis par M. [W] au préjudice de la société [5], la cour d'appel a violé l'article 321-1 du code pénal ;
4°/ enfin qu'en déclarant M. [H] coupable d'avoir sciemment recelé des informations provenant d'un abus de confiance commis par M. [W] au préjudice de la société [5], consistant notamment dans des mémoires techniques, cependant qu'il résulte des déclarations constantes de M. [W] et de M. [H] que leurs seuls échanges étaient purement verbaux, ce qui excluait toute détention matérielle par le prévenu d'un quelconque document et donc l'application des règles du recel, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour 18. L'arrêt est entré en voie de condamnation à l'encontre du demandeur dans les termes de la prévention, qui lui reprochait d'avoir sciemment recelé des informations, notamment les prix pratiqués par la société [5] [2] et les mémoires techniques de cette société, qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à la peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de trois ans, alors « que selon l'article 321-9 du code pénal, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est facultatif ; que l'article 131-26-2, qui prévoit que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 du même code, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable des délits prévus notamment à l'article 314-1 ainsi qu'à leur recel ou leur blanchiment, étant issu de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, n'existait pas à la date des faits (2010) ; qu'en condamnant M. [H] à la peine complémentaire d'inéligibilité par application de l'article 131-26-2, 3°, du code pénal, au seul motif que cette peine est rendue obligatoire par ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 131-3 et 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles 321-9 et 131-26 du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.