Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600237
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-86.195 F-B N° 00237 LR 18 FÉVRIER 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026 MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs et blanchiment, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, le deuxième, pour abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et recel, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, le troisième, pour recel, à l'interdiction définitive de gérer et une confiscation, la quatrième, pour recel, à une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [I] [G], [C] [G], [K] [G] et la société [3], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'immeuble situé au [Adresse 1], [Localité 4] cadastré BH n° [Cadastre 2], alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable depuis le 26 juin 2024, que le juge pénal n'est pas tenu de motiver le choix de la peine uniquement s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ; que la confiscation en nature du produit de l'infraction n'est pas, en application de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juin 2024, une peine obligatoire, de sorte que son prononcé doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal ; qu'en prononçant la confiscation de l'immeuble au seul motif qu'il constituait le produit des infractions, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances des infractions, de la personnalité de leurs auteurs et de leur situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Le pourvoi pose la question de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ayant modifié l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge qui prononce une confiscation en nature du produit de l'infraction doit motiver cette peine au regard des critères fixés par l'article 132-1 du code pénal.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.