Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600346
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-88.360 FS-B N° 00346 LR 18 FÉVRIER 2026 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interjeté appel principal contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 3 octobre 2025, qui a acquitté MM. [L] [M], [F] [U] et [O] [G] des crimes de meurtre et tentative de meurtre, en bande organisée, condamné, le premier, pour association de malfaiteurs et recel en bande organisé, à dix ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le deuxième, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes à neuf ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le troisième, pour association de malfaiteurs et recel en bande organisée à neuf ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et chacun des accusés à cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, la période de sûreté ayant été portée, pour chacun d'entre eux, aux deux tiers de leurs peines respectives.
M. [K] [T] a relevé appel principal de sa condamnation pour association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, à six ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal rendu à l'égard de M. [T].
Le ministère public et M. [U] ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.