Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600221
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 221 F-B Pourvoi n° D 25-60.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 La mairie du ,[Localité 1], représentée par son maire en exercice, Monsieur ,[L], domicilié en cette qualité ,[Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-60.156 contre le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. ,[J] ,[A], domicilié ,[Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 5 septembre 2025), rendu en dernier ressort, le 8 août 2025, M. ,[A] a saisi la commission de contrôle du refus d'une demande d'inscription sur les listes électorales par une décision du maire du Tampon du 23 juillet 2025. Cette commission a rejeté son recours par une décision du 27 août 2025.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.