Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600246
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-81.180 F-B N° 00246 RB5 3 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026 M. [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 décembre 2024, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur les troisième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [B] pour les faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés, et ainsi l'a déclaré coupable pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, du 7 janvier 2016 au 23 janvier 2018 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ainsi que dans différents lieux d'Ile-de-France, a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors : «1°/ que la présomption de non-salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers n'est écartée que lorsque la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en retenant, pour dire que les chauffeurs, immatriculés comme autoentrepreneurs, contractant avec la société [1] ([1]) se trouvaient envers elle dans une relation de salariat, que cette société était bénéficiaire des prestations de travail fournies par les chauffeurs ayant contracté avec elle, en contrepartie d'une rémunération versée par elle, sans que la relation entre les chauffeurs et les plateformes utilisées par eux n'exclût cette relation de salariat, après avoir pourtant constaté que, d'une part, le contact client, la réservation de la course, les conditions de sa réalisation, son prix notamment, étaient établis pour chaque course par la plateforme utilisée par le chauffeur, laquelle prélevait une commission à ce titre et, d'autre part, la société [1] ne faisait que prélever un pourcentage, au demeurant dégressif sur le chiffre d'affaires réalisé par les chauffeurs, de sorte que seules les plateformes avaient la qualité de donneur d'ordre et bénéficiaient des prestations de travail fournies par les chauffeurs, la société [1] ne bénéficiant que d'une partie de la rémunération versée en contrepartie, la cour d'appel a méconnu les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
2°/ que la présomption de non-salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers n'est écartée que lorsque la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour dire que les chauffeurs, immatriculés comme autoentrepreneurs, contractant avec la société [1] ([1]), se trouvaient envers elle dans une relation de salariat, que, s'agissant du pouvoir de direction, la société, d'une part, si elle n'imposait pas aux chauffeurs travaillant avec elle une fréquence ou durée globale d'utilisation des véhicules, avait fixé des règles de rotation et de durée d'utilisation et, d'autre part, avait imposé l'utilisation des plateformes aux directives desquelles les chauffeurs devaient se soumettre, quand l'édiction de règles d'utilisation est caractéristique ou du moins commune aux contrats de location et qu'il résultait ainsi de ses constatations que les plateformes, dont il n'a jamais été prétendu que la société [1] fût le donneur d'ordre, disposaient seules du pouvoir de direction relativement à l'exécution de la prestation de transport, la cour d'appel a méconnu les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
3°/ que la présomption de non-salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers n'est écartée que lorsque la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour dire que les chauffeurs, immatriculés comme autoentrepreneurs, contractant avec la société [1] ([1]), se trouvaient envers elle dans une relation de salariat, que, s'agissant du pouvoir de contrôle, que les règles d'utilisation des véhicules comportaient des sanctions financières, exprimées par les modalités de rémunération des chauffeurs par [1] et qu'ainsi, dans l'une des versions de l'annexe « prix des prestations » figurant au dossier, apparaissait un seuil - plus ou moins de 120 euros - de chiffre d'affaires par cycle au cours du mois considéré, en fonction duquel la rémunération du chauffeur changeait totalement de structure et que certains des chauffeurs entendus qualifiaient explicitement de pénalités, sans analyser elle-même ces modalités de rémunération, dont le caractère de sanction était formellement contesté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Pour caractériser un lien de subordination juridique entre la société dont le prévenu était le gérant et les chauffeurs et déclarer M. [B] coupable de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce notamment que les chauffeurs travaillant sous contrat avec cette société n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, n'ont pas reçu de bulletins de salaire, et n'ont pas fait l'objet de déclarations de leurs rémunérations ou bénéficié de cotisations sociales.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que les conclusions communiquées avant l'audience qui ne sont pas soutenues oralement ne sont pas régulièrement déposées et, dès lors, ne saisissent pas les juges du fond des demandes qui y sont formulées ; qu'en condamnant le prévenu à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, tandis que M. [F], non comparant et non représenté à l'audience, s'était borné à former cette demande dans des conclusions écrites adressées à la cour avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 459 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 26. Pour indemniser M. [F] au titre de ses frais irrépétibles, l'arrêt attaqué énonce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes engagées par elle pour assurer sa défense.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement et déclaré M. [B] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant M. [G] [R] et ainsi l'a condamné à lui payer la somme de 5 903,66 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant M. [U] [A] et ainsi l'a condamné à lui payer la somme de 3 291,26 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant M. [C] [D] et ainsi l'a condamné à lui payer la somme de 1 059,91 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, alors : « 1°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ; que cette règle exclut l'indemnisation d'un préjudice subi en dehors de la période de prévention ; que M. [B] était poursuivi et a été déclaré coupable de faits de travail dissimulé en sa qualité de dirigeant de la société [1] ([1]) commis du 7 janvier 2016 au 23 janvier 2018 ; qu'en le condamnant à réparer le préjudice matériel subi par MM. [R], [A] et [D], représentant leurs deux derniers mois de rémunération au titre des mois de juin et juillet 2018, que ces derniers n'avaient jamais perçus du fait de la liquidation judiciaire de la société [1], ouverte le 24 juillet 2018, soit postérieurement à la période de prévention, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ; que la non-exécution par l'employeur en liquidation judiciaire de son obligation de payer les salaires dus ne découle pas directement de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en retenant, pour condamner le prévenu en sa qualité de représentant de la société [1] ([1]), à payer à MM. [R], [A] et [D], une certaine somme en réparation du préjudice matériel correspondant à leur deux derniers mois de rémunération non payés à la suite de la liquidation de la société [1], que parmi les conséquences sociales de l'absence de déclaration par la société des rémunérations des chauffeurs en tant que salaires figurait la perte du bénéfice du « super-privilège » des salariés en cas de procédure collective de leur employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le lien de causalité entre le dommage et l'infraction n'était qu'indirect et que c'était « du fait de la liquidation judiciaire de la société » que les rémunérations n'avaient pas été payées, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 37. La cassation sera limitée aux intérêts civils concernant MM. [R], [A] et [D], dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile concernant MM. [G] [R], [U] [A] et [C] [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.