Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600142
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 142 F-B Pourvoi n° J 23-21.835 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.835 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juillet 2023), de l'union de M. [R] et de Mme [E], est née Mme [J] [R], le 1er août 2002.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le moyen relevé d'office, réunis Énoncé du premier moyen 4. Mme [J] [R] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'a nécessairement intérêt à agir la partie qui demande la condamnation d'une autre partie à lui verser une somme d'argent ; qu'en énonçant que n'avait pas d'intérêt à agir Mme [J] [R], qui réclamait pourtant la condamnation de M. [V] [R] à lui verser chaque mois la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.