Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600144
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 144 F-B Pourvoi n° C 25-17.582 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [G] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 25-17.582 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [G] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G] [O], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2025), des relations de Mme [G] [O] et de M. [I], est né [T] [I], le 18 juillet 2023, à [Localité 1] (Belgique).
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 10 qu'il a produite, alors « que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que M. [I] a versé au débat un enregistrement vidéo, retranscrit dans ses conclusions d'appel, qui permettait d'établir l'état des relations qu'il entretenait avec Mme [G] [O], de démontrer que les allégations de cette dernière, qui prétendait être séquestrée par son concubin, n'étaient pas fondées et qu'en outre, Mme [G] [O] avait l'intention de partir au Cameroun avec l'enfant ; que Mme [G] [O] a sollicité du juge d'appel que soit écartée des débats cette pièce n° 10 au motif qu'elle avait été obtenue de manière déloyale ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que cette pièce avait été obtenue de manière déloyale comme s'agissant d'un enregistrement à l'insu de Mme [G] [O] et que la conversation versée au débat était incomplète, l'intégralité de l'enregistrement n'étant pas communiquée, et qu'il n'était pas possible de connaître l'issue de la conversation entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans procéder au contrôle de proportionnalité énoncé ci-avant qu'il lui appartenait d'exercer, elle a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Sur le second moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 10. M. [I] fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner le retour de son enfant en Belgique, alors « qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant fait droit à l'exception de non-retour de l'enfant [T] [I] en Belgique, la cour d'appel, après avoir constaté que la mère de l'enfant faisait l'objet dans ce pays d'une obligation de quitter le territoire, s'est fondée sur la circonstance que l'enfant avait besoin d'un maternage et d'un cadre stable, sans l'épée de Damoclès que constituerait un risque d'expulsion s'il devait retourner avec sa mère en terre belge, pour en déduire que l'enfant était exposé à un danger en cas de retour en Belgique ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. »
Réponse de la Cour 11. Selon l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.