Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600103
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 103 F-B Pourvoi n° F 24-20.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026 La société Intrum Justitia Debt Finance AG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais dite LCL, représentée par la société Intrum corporate, société par actions simplifiée, désigné mandataire selon pouvoir du 30 juillet 2024 et dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-20.709 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit lyonnais dite LCL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [Adresse 5], société à responsabilité limitée, anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la SCP Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], mandataire, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2024) et les productions, le 4 décembre 2008, la société Le Crédit lyonnais (la société LCL) a consenti à la société [Adresse 5], anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils (la société [Adresse 5]), l'ouverture d'un compte avec une autorisation de découvert puis, le 20 mars 2014, un prêt de 100 000 euros.
Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.