Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600229
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-B Pourvoi n° C 25-17.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société VPK Corrugating, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.467 contre le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société VPK Corrugating, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 18 juillet 2025), la société VPK Corrugating (la société) compte un établissement à [Localité 1].
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annuler la désignation par le syndicat du salarié en qualité de représentant syndical au CSEE, alors « que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou au comité social et économique d'établissement dans les entreprises ou dans les établissements distincts de moins de trois cents salariés ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter la société VPK Corrugating de sa demande tendant à l'annulation par le syndicat Union départementale Force Ouvrière de l'Essonne de M. [S] [R] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, que le seuil de trois cents salariés prévu par les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement et que, dès lors que la société VPK Corrugating comportait un effectif supérieur à trois cents salariés et même si l'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating employait moins de trois cents salariés, les dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail s'appliquaient et que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement pouvait désigner un représentant syndical au comité social et économique d'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VPK Corrugating ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.