Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600231
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 231 F-B Pourvoi n° T 24-22.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 L'Hôpital [K], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.583 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au comité social d'établissement de l'Hôpital [K], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Hôpital [K], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social d'établissement de l'Hôpital [K], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 28 septembre 2022, lors d'une réunion extraordinaire, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Hôpital [K] (l'hôpital) a décidé de recourir à un expert pour risque grave dans le périmètre suivant : Ehpad [Y] et services cardiologie 1, soins intensifs cardio neuro.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que les fins de non-recevoir présentent un caractère d'ordre public et doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur une contestation relative à une délibération prise par l'institution représentative du personnel de recourir à une expertise pour risque grave n'est pas susceptible d'appel ; qu'en confirmant le jugement du tribunal judiciaire prononcé le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de l'Hôpital [K] tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile et les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour 5. Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 4 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a supprimé le comité technique d'établissement (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et a institué, au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, une instance unique, le comité social d'établissement (CSE), chargée d'examiner les questions collectives et les conditions de travail ; qu'aucune transmission des droits et des biens du comité technique d'établissement (CT) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a été prévu, ni organisé par le législateur au profit dudit comité social d'établissement (CSE) ; que l'article 51 du décret d'application n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 a déterminé la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité social d'établissement (CSE) et a notamment prévu que la décision de recourir à une expertise pour risque grave revient au Président ou au vote de la majorité des membres de la Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT), qui est instituée au sein du comité social d'établissement (CSE) ; que le recours à une expertise est désormais limité au seul cas où la F3SCT ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail ; que le Président est en droit de s'opposer au recours à l'expertise pour risque grave voté par la majorité des membres de la F3SCT ; qu'en cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à expertise, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail doit obligatoirement être saisi ; que celui-ci doit établir un rapport qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation et que le président doit y apporter une réponse motivée ; qu'au cas présent, la délibération litigieuse ayant décidé du recours à une expertise par risque grave a été prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours d'une réunion extraordinaire du 28 septembre 2022 ; qu'il était constant aux débats que l'Hôpital [K] est uniquement doté d'un comité social d'établissement (CSE) et que le comité technique d'établissement (CT), le CHSCT Central et le CHSCT Annexe préexistants ont disparu le 8 décembre 2022 ; que l'Hôpital [K] faisait valoir, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales ayant organisé une transition entre les deux personnes morales distinctes que sont le CHSCT et le comité social d'établissement, le comité social d'établissement de l'Hôpital [K] ne pouvait plus se prévaloir d'une délibération prise par le CHSCT le 28 septembre 2022 pour recourir et mettre en oeuvre une expertise pour risque grave et d'autre part, qu'aucune délibération ou décision n'avait été prise par le comité social d'établissement de l'Hôpital [K] en vue de recourir à une expertise pour risque grave conformément aux dispositions expressément invoquées et retranscrites de la loi du 6 août 2019 et de l'article 51 du décret du 3 décembre 2021, ce dont il résultait que la délibération litigieuse était devenue caduque (pp. 4-6) ; que pour débouter néanmoins l'Hôpital [K] de sa demande tendant à faire constater la caducité de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "l'hôpital ne justifiant par aucune disposition de la nécessité pour le CSE de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre, la demande visant à constater sa caducité sera en conséquence rejetée" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délibération prise par le CHSCT le 28 septembre 2022 de recourir à une expertise pour risque grave n'était pas devenue caduque en raison de la disparition de cette instance le 8 décembre et de l'institution d'un comité social d'établissement de l'Hôpital [K] doté de prérogatives distinctes, sans que le législateur n'ait prévu de transmission des droits et des biens entre ces différentes personnalités morales, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, l'article 4 de la loi n° 2019 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. »
Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public :
La mise en oeuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. III - Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III. La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 3° du même II.
Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée. Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié. Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'alinéa suivant est mise en oeuvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 1° Les mesures prises au vu du rapport ; 2° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre. Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.
Portée et conséquences de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la caducité de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Hôpital [K] du 28 septembre 2022 ;
Condamne l'Hôpital [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire et la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.