Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600281
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 25-82.219 F-B N° 00281 GM 4 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité et a prononcé le retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur les moyens du mémoire personnel, du mémoire complémentaire et les trois premiers moyens du mémoire ampliatif 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen du mémoire ampliatif Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, alors « que si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté sans justifier par une décision motivée ce prononcé, la cour d'assises a méconnu les articles 132-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
Et sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat Vu les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal :
Et sur le septième moyen du mémoire ampliatif Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt civil du 19 juin 2023 et prononcé sur les intérêts civils, alors : « 2°/ que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie ; que l'arrêt civil attaqué, statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formés par Mme [C] et l'association « les enfants d'abord », a « confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt civil du 19 juin 2023 » ; qu'en confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation de l'arrêt pénal sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, et aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées et au retrait de l'autorité parentale ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.