Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600184
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 184 F-B Pourvoi n° Z 23-16.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.398 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [J] épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] épouse [H] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) à l'encontre de Mme [O] sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu par M. [J], notaire, appelé en garantie, un juge de l'exécution a ordonné à deux reprises la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 septembre 2013.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication du jugement du 26 juillet 2019 en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, alors « que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit être formée par voie de conclusions ; que la demande en prorogation faite par voie d'assignation constitue dès lors une saisine irrégulière et que le défaut de saisine régulière du juge constitue une fin de non-recevoir qui doit être sanctionnée sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en refusant de constater en l'espèce l'irrecevabilité de la demande formée par voie d'assignation, au seul motif qu'une assignation vaut conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article 56 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, Mme [H] et M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [H], M. [J] et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.