Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600130
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 130 FS-B Pourvoi n° R 24-19.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 1°/ M. [X] [B], 2°/ Mme [Z] [E], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 24-19.292 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme [D] [M], veuve [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024) et les productions, par acte du 1er juin 1997, [R] [S] et son épouse, Mme [M], ont donné à bail à la société Pambianchi un local commercial à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les locataires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les contrats à exécution successive, tel le bail commercial, créent un rapport permanent d'obligation ; qu'il en résulte que la demande du preneur à bail, tendant à voir condamner le bailleur à exécuter son obligation de délivrance, est recevable tant que l'exécution du bail est poursuivie ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [B], motif pris qu'ils avaient engagé leur action en responsabilité pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une cour de l'immeuble le 20 juin 2019, tandis qu'ils avaient eu connaissance des droits qu'ils détenaient sur cette cour dès le 23 janvier 2003, date à laquelle ils avaient signé un avenant au bail commercial, bien que l'obligation de délivrance du bailleur ait dû être exécutée pendant toute la durée du bail, ce dont il résultait que les demandes de M. et Mme [B] n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1719 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1709, 1719 et 2224 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.