Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600143
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 143 F-B Pourvoi n° P 24-12.114 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.114 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023, réctifié le 30 avril 2024), de l'union de M. [X] et Mme [Y] est issue [H], née le 20 décembre 2013.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, alors : « 1°/ que si la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'exécute généralement sous la forme du versement d'une somme d'argent, la pension alimentaire peut aussi, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; qu'au cas présent, Mme [Y] sollicitait dans ses écritures d'appel la prise en charge par M. [X] de l'intégralité des frais de scolarité (y compris cantine et études) et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, sans possibilité d'opposition de M. [X], mais également des frais d'activités extrascolaires ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande formée au titre des frais d'activités extrascolaires en limitant le partage aux frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant, après accord sur la dépense et présentation de la facture ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire référence au "contexte du dossier", sans dire en quoi les frais d'activités extrascolaires devaient être exclus de ce partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du jugement entrepris du 29 mars 2023 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a "dit que les frais de scolarité (y compris de cantine), d'activités extrascolaires et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents" ; qu'en relevant qu'il avait été prévu "le partage par moitié des frais de scolarité (y compris des frais de cantine) et frais médicaux non remboursés par moitié entre les parents", alors que le jugement entrepris visait également les frais d'activité extrascolaire, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et a violé, par là le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 6. Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a décidé que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, mais n'a pas statué sur la demande formée au titre des frais d'activité extrascolaire.
Mais sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Mme [Y] fait grief à l'arrêt, tel que rectifié par l'arrêt du 30 avril 2024, d'écarter des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 et, en conséquence, de dire que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre et d'en fixer les modalités, de rejeter sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 1 500 euros, de statuer sur la charge des frais de scolarité et de santé non remboursés, alors « qu'un enregistrement audio, même obtenu à l'insu de l'auteur des propos, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui le verse aux débats et que l'atteinte portée aux droits de la partie adverse est proportionnée au but poursuivi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté des débats les pièces numérotées 13-15, 13-17 correspondant aux enregistrements audio en classe, et la pièce 26-1-3 correspondant au constat d'huissier, produites par Mme [Y] pour démontrer les difficultés que l'enfant [H] rencontrait avec son père et à l'école, au motif qu'il s'agissait d'enregistrements de conversations privées obtenus à l'insu de l'auteur des propos, ce qui constituait un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve (arrêt attaqué, p. 11 § 7-8) ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier si la production de ces enregistrements n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Mme [Y] et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre en en fixant les modalités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] et, infirmant le jugement de ces chefs, dit que M. [X] exercera à l'égard de [H] pendant 12 mois un droit de visite bi-mensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de la Maison des Familles et des Cultures [Adresse 3], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, dit que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances sauf si Mme [Y] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, dit que le père pourra sortir des locaux de l'association avec [H] sur autorisation des accueillants, dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, dit que le coût des visites sera à la charge de M. [X], dit que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents et dit que Mme [Y] devra conduire et venir rechercher l'enfant au point-rencontre, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, rectifié le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.