Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600175
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 175 F-B Pourvoi n° B 23-16.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 La société EDF ENR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.308 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lazies, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société EDF ENR, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023) et les productions, par acte du 26 septembre 2016, le GAEC [Adresse 3] (le GAEC) a confié à la société EDF ENR solaire, devenue EDF ENR, la réalisation d'une centrale photovoltaïque selon un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant notamment la mise en oeuvre d'un contrôle technique destiné à attester de la conformité des installations.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société EDF ENR fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal de commerce d'Auch compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en ayant retenu que l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le contrôle technique sera réalisé par l'entrepreneur pour en déduire que le tribunal de commerce d'Auch était compétent dès lors que cette obligation devait être exécutée dans le Gers, cependant que l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que l'entrepreneur confiera au contrôleur technique de son choix la mission de contrôle des installations en vue de l'obtention de l'attestation de conformité, de sorte que cette obligation devait être exécutée au lieu du siège social de la société EDF ENR, la cour d'appel a dénaturé l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que l'obligation mise à la charge de la société EDF ENR de confier le contrôle des installations au contrôleur technique de son choix constitue une prestation de services et non une simple diligence ; qu'en ajoutant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce d'Auch, que la société EDF ENR ne pouvait pas se prévaloir de lieu de réalisation de la prestation tenant à contacter un contrôleur dès lors que cette prestation s'analysait comme une simple diligence, cependant qu'il s'agissait d'une véritable prestation de services, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 4. Selon l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF ENR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.