Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600182
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 182 F-B Pourvoi n° R 23-13.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-13.354 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de Me Carbonnier, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2023), après avoir été autorisée, par une ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S], la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a assigné M. [S] en paiement par acte du 12 avril 2015.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, en sa deuxième, est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire et d'ordonner la radiation de cette hypothèque, alors « que, troisièmement, dès lors que l'inscription d'hypothèque définitive a bien été effectuée, fût-ce sur la base d'une demande prématurée au regard du 1° de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir caducité ni radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de radiation de l'hypothèque provisoire, que la demande de la Caisse d'épargne de conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive datait du 8 avril 2021 alors que le jugement du 5 mars 2021 n'était passé en force de chose jugée que le 19 avril 2021, de sorte que le délai de deux mois de l'article R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour 8. En application de l'article R. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.
Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 14. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mars 2021, alors « qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 5 mars 2021, la cour d'appel a considéré, d'une part, que pareille demande n'entre dans le champ du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution que si elle est formée au soutien de la contestation relative aux mesures conservatoires, mais non si elle tend à invalider une hypothèque définitive, dont le juge de l'exécution ne peut connaître, et, d'autre part, que cette demande n'avait pas d'incidence sur la question de la validité de l'hypothèque provisoire prise sur la base de l'ordonnance du 16 mars 2015, motifs impropres à justifier sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 15. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.